TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2104773_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, Mme A D C demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 15 avril 2021 par Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, pour le recouvrement d'une somme de 6103,55 euros au titre de l'indu d'allocation spécifique de solidarité (ASS) pour la période du 5 mars 2019 au 31 mars 2020 et des frais d'émission de l'acte. Elle soutient que le trop-perçu résulte d'une faute de Pôle emploi et que son importance découle du délai pris pour l'informer de l'existence d'un indu. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D C, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé (AAH) depuis le 1er novembre 2018, a été admise au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 5 mars 2019. Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, constatant un cumul de ces allocations pour la période du 5 mars 2019 au 31 mars 2020, lui a notifié un trop-perçu d'ASS entre ces deux dates par un courrier du 2 juillet 2020, et l'a mise en demeure de rembourser l'indu par un courrier du 7 septembre 2020, notifié le 10 septembre 2020. En l'absence de règlement de l'indu, Pôle emploi a émis, le 15 avril 2021, une contrainte réclamant à Mme C, la somme de 6103,55 euros correspondant au trop-perçu d'allocation de 6093,94 euros auquel s'ajoute des frais de contrainte et de signification d'un montant de 9,61 euros. Par la présente requête, Mme C forme opposition contre cette contrainte. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L.5423-7 du code du travail : " L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies. ". 3. Si Mme C soutient, sans contester avoir cumulé l'AHH et l'ASS entre le 5 mars 2019 et le 31 mars 2020, que le trop-perçu qui en résulte serait imputable à Pôle emploi, outre qu'elle ne l'établit pas, il résulte de l'instruction que, par la lettre du 7 mars 2019, par laquelle l'ouverture de ses droits au bénéfice de l'ASS lui a été notifié, Pôle emploi lui a indiqué qu'elle était tenue de signaler tout changement dans sa situation, tel que l'attribution de ladite allocation. Par suite, Pôle emploi a pu légalement considérer qu'elle ne pouvait pas cumuler ces deux allocations et, en conséquence, émettre la contrainte litigieuse. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au directeur de France Travail Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le rapporteur, Emmanuel BLa présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1321 août 2023
ORCA_22MA02243_20230821TA448 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2104773_20250108
TA9310 avril 2025
ORTA_2402245_20250410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2104773_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel