CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01042_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 21 octobre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2109304 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 et 19 avril 2022, M. A, représenté par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant centrafricain né le 12 octobre 1995, est entré en France le 13 octobre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 1er octobre 2019, demande rejetée par le préfet du Rhône en raison du caractère incomplet de son dossier. Le 7 octobre 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par arrêté du 21 octobre 2021, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A soutient que le préfet du Rhône a commis une erreur de fait en retenant qu'il s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son titre de séjour. Le requérant fait également valoir qu'en confirmant cette appréciation, le tribunal administratif de Lyon a entaché sa décision d'une illégalité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour portant la mention " étudiant " délivré à M. A le 6 octobre 2018 a expiré le 6 octobre 2019. Il est constant qu'après cette date, le requérant ne possédait plus ni titre de séjour, ni visa de long séjour en cours de validité. Si le requérant soutient qu'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " l'autorisait à séjourner sur le territoire national du 2 octobre 2019 au 6 octobre 2020, il ne l'établit par aucun élément versé au dossier. En tout état de cause, à supposer ce fait avéré, M. A, qui a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 7 octobre 2021, ne conteste pas sérieusement qu'il ne détenait plus aucun droit au séjour en France à cette date. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet du Rhône a pu indiquer qu'il s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, le requérant fait valoir que la décision contestée procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors que, contrairement à ce qu'affirme le préfet du Rhône, il justifie d'une progression dans ses études. Cependant, il est constant qu'à la date du refus de titre de séjour, le requérant n'avait validé aucun semestre, ni obtenu aucun diplôme suite à son arrivée en France, pas davantage qu'il ne justifie avoir poursuivi d'études pour l'année scolaire 2020 - 2021. Si M. A soutient qu'il a désormais acquis les crédits nécessaires à la validation du diplôme " Manager de la stratégie commerciale et marketing " auquel il s'était inscrit à son arrivée sur le territoire national, il ne l'établit par aucune pièce versée au dossier. En tout état de cause, à la supposer établie, cette circonstance demeurerait postérieure à la date d'édiction de la décision en litige, et donc sans incidence sur sa légalité. En conséquence, c'est sans commettre d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation que le préfet a pu opposer à M. A l'absence de progression dans ses études pour refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé. Le moyen doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 23 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY01042_20230123
Données disponibles
- Texte intégral