CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01249_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2105126 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. B, représenté par Me Pauline Kerglonou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 2. Le jugement, contrairement à ce que soutient le requérant, s'est prononcé, au point 5, sur le lien ayant pu exister entre d'une part l'état de santé de la mère de l'intéressé et les décès de membres de sa famille et d'autre part ses résultats universitaires. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 9 du code de justice administrative doit donc être écarté. Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la motivation : 3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. En ce qui concerne le sérieux des études : S'agissant des résultats obtenus par M. B : 4. Si M. B s'est inscrit en première année de licence " chimie sciences de la vie " à l'université du Havre au titre des années 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021, il a été ajourné à toutes les sessions les deux premières années et, la troisième année, il a été admis avec la moyenne de 10,482/20 à la première session mais ajourné avec la moyenne de 8,846/20 à la deuxième session. Il n'a donc validé, en trois années, qu'un seul semestre et il s'est inscrit pour la quatrième fois dans la même formation au titre de l'année 2021/2022. S'agissant des circonstances invoquées par M. B : 5. En premier lieu, si M. B expose qu'un retard de délivrance de son visa lui a fait manquer deux semaines de cours en 2018 et qu'il a assisté aux cours et aux épreuves, ces circonstances ne sont pas de nature à expliquer les résultats mentionnés au point précédent. 6. En deuxième lieu, si la mère de M. B a été victime d'un accident vasculaire cérébral en novembre 2020 et si un oncle et une tante de l'intéressé sont décédés en novembre 2020 et en avril 2021, ces circonstances sont postérieures aux années universitaires 2018/2019 et 2019/2020 et, alors que la mère du requérant a quitté l'hôpital dès décembre 2020 et a vu son état de santé évoluer favorablement, ne suffisent pas à expliquer, en l'absence d'autre élément, les résultats de la deuxième session de l'année 2020/2021. 7. En troisième lieu, si M. B a occupé un emploi intérimaire à temps partiel à partir de septembre 2021 pour compléter ses ressources, cette circonstance est postérieure aux années universitaires 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021. 8. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la vie privée et familiale : S'agissant de la situation administrative : 9. Si M. B est entré en France avec un visa long séjour " étudiant " en septembre 2018 et a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " jusqu'en septembre 2021, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à demander le renouvellement de ce titre. S'agissant des autres éléments de la vie privée et familiale : 10. M. B, né en 1998, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo où réside sa mère. Il est célibataire sans enfant. 11. Dans ces conditions, même si M. B s'est investi dans le bénévolat et même si un oncle et une tante du requérant résident en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pauline Kerglonou. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01249_20220822
Données disponibles
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