TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA78 · 5ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2105126_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juin 2021 et le 21 septembre 2021 et le 15 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle l'administration a rejeté son opposition à poursuite du 16 mars 2021, faisant suite à la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mars 2021 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 202 896,92 euros qui résulte de cette saisie administrative à tiers détenteur. Elle soutient que : - elle n'est pas redevable de ces impositions qui ont été mises à la charge de son mari à la suite d'une vérification portant sur ses recettes professionnelles, au titre des années 2009 à 2011 ; son époux résidait, à cette époque, en Suisse, où il disposait d'un domicile séparé et où il avait sa résidence fiscale ; la circonstance que son mari ne puisse plus être recherché en paiement de ces impositions à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif rendu le 20 février 2020, ce que l'administration a admis par son courrier du 11 mars 2021, n'autorise pas celle-ci à les mettre à sa charge ; en effet, elle n'est pas solidaire du paiement de ces impositions dès lors qu'elle ne résidait pas avec son mari à la date de leur fait générateur et qu'ils ont conclu un contrat de mariage de séparation de biens ; - elle n'a jamais été destinataire du jugement rendu par le tribunal le 5 février 2019 en raison d'une faute professionnelle de son avocate. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 juillet 2021, le 19 octobre 2021 et le 30 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 juin 2023 à 10h00. Par un courrier du 30 mai 2023 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champs d'application de la loi, Mme A ne pouvant être tenue pour solidairement responsable du paiement des contributions sociales et des pénalités y afférentes, mises à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 2009 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, Mme A a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. Elle soutient qu'il convient de la décharger également de l'obligation de payer les contributions sociales mises à la charge du foyer fiscal qu'elle forme avec M. A au titre des années 2010 et 2011. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thivolle, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 9 mars 2021, l'administration a notifié à Mme C, épouse A, un avis de saisie administrative à tiers détenteur tendant au recouvrement de la somme de 202 896,92 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de contributions sociales mis à la charge de M. et Mme A au titre des années 2009 à 2011 mis en recouvrement au cours de l'année 2014. Son opposition à poursuite du 16 mars 2021 ayant été rejetée par une décision du 30 mars 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions dont le recouvrement est ainsi poursuivi. Sur les conclusions à fins de décharge de l'obligation de payer 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt () ". En vertu des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter sur un motif remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. () Sauf application des dispositions des 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". () / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit () ". Et aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; () ". La solidarité instituée par ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que les époux vivent sous le même toit. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des termes du jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 5 février 2019 sous les n°1700356 et 1703027, versé au dossier, que les époux A ont fait l'objet d'une imposition commune au titre de l'ensemble des années en litige. L'administration a pu, dès lors, à bon droit, rechercher Mme A en paiement des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2009 à 2011 par le foyer fiscal qu'elle formait avec son époux, la circonstance que M. et Mme A auraient résidé séparément au cours des années en litige étant sans incidence sur l'existence de la solidarité en paiement prévue par les dispositions de l'article 1691 bis précité. 5. Toutefois, s'agissant en particulier de l'année 2009, la solidarité instituée par les dispositions de l'article 1691 bis précité ne s'étend pas au paiement de la contribution sociale généralisée, ni de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Il s'ensuit que l'administration ne pouvait poursuivre auprès de Mme A le recouvrement des sommes dues à ce titre par son époux à raison des revenus imposés en 2009 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. 6. En revanche, dès lors qu'il est constant que les suppléments d'impositions mis à la charge de M. et Mme A au titre des années 2010 et 2011 sont assis sur des rehaussements notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, lesquels sont réputés constituer des revenus communs du foyer fiscal, le moyen tiré par Mme A de ce qu'elle ne serait pas tenue solidairement au paiement impositions y afférentes n'est pas fondé et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que Mme A n'aurait pas été destinataire du jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 5 février 2019 et qu'elle n'aurait, ainsi, pas été en mesure d'interjeter appel dans les délais prévus à cette fin, est sans incidence sur la légalité de la procédure de recouvrement mise en œuvre à son encontre dès lors, d'une part, que la notification d'un tel jugement n'incombe nullement à l'administration fiscale et d'autre part que le recours en appel qu'elle aurait été susceptible de former n'est en tout état de cause pas suspensif de l'obligation de payer la dette fiscale litigieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à solliciter la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 162 euros correspondant aux contributions sociales mises à la charge du foyer fiscal au titre de l'année 2009 à raison des revenus professionnels de son époux M. A et des majorations y afférentes. D E C I D E : Article 1er : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 28 162 euros, correspondant aux contributions sociales et aux majorations y afférentes, dues par le foyer fiscal formé par M. et Mme A au titre de l'année 2009. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, Signé G. Thivolle Le président, Signé Ph. DelageLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105126_20230831