CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00751_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions.
Par un jugement n° 2108847 du 2 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2022, Mme A, représentée par Me Behra, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire sous trente jours et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle devait bénéficier d'un délai de départ supérieur à trente jours ;
- le préfet a à tort considéré qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière en France ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. Mme B A, ressortissante algérienne, née le 15 janvier 1978, est entrée en France le 30 août 2019. Elle relève appel du jugement du 2 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme A, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent () ". Selon l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". L'article R. 621-2 du même code dispose que : " () l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage () ". Enfin, l'article R. 621-3 du même code dispose que : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de
l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation ".
5. La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa en provenance directe d'un Etat partie qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. En l'espèce, Mme A est entrée en France munie d'un visa italien et ne justifie pas avoir respecté l'obligation de souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Par suite, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le préfet aurait qualifié son entrée d'irrégulière doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Mme A est arrivée en France accompagnée de ses deux enfants nés en 2013 et 2016. Elle indique avoir dû fuir un époux qui la maltraitait après avoir abandonné tous ses biens et être menacée par sa famille. Toutefois, elle n'a pas déposé de demande en vue d'obtenir le bénéfice de l'asile et son " récit de vie " ne suffit pas à établir les persécutions familiales qu'elle allègue et qu'elle ne pourrait poursuivre sa vie dans son pays d'origine où, titulaire d'une licence d'anglais, elle a exercé comme enseignante. Sa sœur ne l'héberge plus et elle est prise en charge par une structure sociale. Elle se prévaut d'une promesse d'embauche en tant qu'assistante de bureau qui est postérieure à l'arrêté en cause. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions ni porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants qui pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine où réside leur père. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelante doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de la décision attaquée applicable en l'espèce : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour ; () ". Contrairement à ce qu'allègue l'appelante, pour les motifs exposés au point 6, elle ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, alors que ses filles sont scolarisées en maternelle et en cours élémentaire et n'ont pas d'échéance scolaire particulière, Mme A ne justifie d'aucun motif justifiant que soit fixé un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours qui lui a été accordé et qui est le délai de droit commun prévu par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ce délai doit être écarté.
9. En sixième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle n'est pas plus fondée à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
10. En septième lieu, Mme A affirme que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur de droit en alléguant qu'elle disposait d'un visa délivré par les autorités italiennes. Comme indiqué au point 5, en tout état de cause, elle ne justifie pas d'une entrée régulière en France. Pour le surplus, son argumentation quant à l'illégalité de la décision fixant le pays de destination n'est pas assortie de précisons permettant au juge d'en comprendre le bien fondé. Ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai le 23 juin 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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CAA5923 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00751_20220623
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