TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108847_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 24 décembre 2021, 27 mars 2022 et 7 avril 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 A lequel la rectrice de l'académie de Strasbourg a prononcé sa radiation des effectifs pour abandon de poste à compter de la notification de cet arrêté. M. C soutient qu'en le radiant des effectifs pour abandon de poste alors d'une part qu'il a justifié d'une raison valable pour ne pas regagner son poste et, d'autre part, qu'il a manifesté son intention de ne pas quitter définitivement le service, la rectrice de l'académie de Strasbourg a entaché l'arrêté du 27 octobre 2021 d'une erreur d'appréciation. A un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Le recteur de l'académie de Strasbourg fait valoir que les moyens soulevés A M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de M. D, représentant le rectorat de l'académie de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur certifié de mathématiques depuis 1993, a été détaché en Autriche, avant d'être réintégré dans l'académie de Strasbourg et affecté au collège Galilée de Lingolsheim à la rentrée de septembre 2021. Le 1er septembre 2021, il ne s'est pas présenté à son poste, faisant part à son employeur de son refus de rejoindre celui-ci tant que le pass sanitaire resterait en vigueur en France. Le 2 septembre 2021, la rectrice de l'académie de Strasbourg l'a mis en demeure de rejoindre son poste sous dix jours, sous peine de radiation des effectifs pour abandon de poste. M. C n'a pas déféré à cette mise en demeure et, à l'occasion d'un entretien qui s'est tenu le 17 septembre 2021 au rectorat, a confirmé sa décision. Après avoir à nouveau vainement mis en demeure l'intéressé, A un courrier du 29 septembre 2021, de reprendre le travail dans un délai de 48 heures à réception de celui-ci sous peine de radiation des effectifs pour abandon de poste, et avoir fait examiner M. C A le médecin de travail le 18 octobre 2021, la rectrice de l'académie de Strasbourg a, A un arrêté du 27 octobre 2021, prononcé sa radiation des effectifs pour abandon de poste à compter de la notification de cet arrêté. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 27 octobre 2021. 2. Dès lors que la mutation dont il fait l'objet ne présente pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, un fonctionnaire est légalement tenu de reprendre son service dans le nouveau poste auquel il est affecté. L'abandon de poste constitue, de la part d'un fonctionnaire, une faute passible de sanction disciplinaire. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé A la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée A l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. En outre, l'abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu'elle rompt le lien entre l'agent et son service. Est sans incidence sur cette situation la circonstance que le fonctionnaire a déclaré son intention de ne pas quitter définitivement le service. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a régulièrement été mis en demeure, A un courrier du 2 septembre 2021, de rejoindre son poste de travail et informé que le risque encouru était une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable, a refusé de reprendre son service. 4. D'autre part, la circonstance que le pass sanitaire ait été en vigueur en France à la date des faits en litige est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En tout état de cause, le désaccord manifesté A M. C vis-à-vis de cette mesure ne l'autorisait pas à rompre unilatéralement le lien avec son service, la présentation de ce pass n'étant au demeurant pas exigée des enseignants dans l'exercice de leurs fonctions. En outre, la circonstance que M. C a déclaré son intention de ne pas quitter définitivement le service, mais a borné son refus de regagner celui-ci à la période de mise en place du pass sanitaire, est sans incidence sur la légalité de la mesure attaquée. Enfin, M. C n'a produit aucun élément relatif à son état de santé de nature à justifier qu'il lui était médicalement impossible de reprendre son travail avant sa radiation des effectifs, alors qu'il ressort au contraire du compte-rendu de la visite médicale en date du 18 octobre 2021, que le médecin du travail n'a relevé aucune contre-indication médicale au poste de travail. Le requérant n'a pas davantage produit une quelconque justification d'ordre matériel à son défaut de présentation au service. 5. Dès lors, le requérant, qui doit être regardé comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'Etat sans aucune raison valable, n'est pas fondé à soutenir que la rectrice de l'académie de Strasbourg a commis une erreur d'appréciation en décidant de prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2021 attaqué. Sa requête doit A suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Vogel-Braun, président, - Mme Servé, première conseillère, - Mme Malgras, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, S. ELe président, J-P. VOGEL-BRAUN Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 2108847
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5923 juin 2022
ORCA_22DA00751_20220623TA6713 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2108847_20220713
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2108847_20220713
Données disponibles
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