CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01760_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2200125 du 29 mars 2022, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B, représenté par Me Salamon, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de la Martinique du 29 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Martinique du 28 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son conseil a transmis une copie de bonne qualité de la décision en litige par un courrier qui contient une erreur de date ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis trois ans et qu'il suit des études ; - la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 3. M. B, ressortissant haïtien né en 1991, est entré irrégulièrement en France le 11 août 2019 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2020, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 juin 2020. Il a ensuite présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée pour irrecevabilité le 30 septembre 2020 par l'OFPRA. Le 2 juillet 2021, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de l'existence de liens personnels et familiaux en France et de sa scolarisation à la faculté d'histoire de l'Université des Antilles depuis l'année 2020. Par une décision du 28 janvier 2022, le préfet de la Martinique a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B relève appel de l'ordonnance du 29 mars 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 4. Par l'ordonnance contestée, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de M. B au motif que celle-ci était accompagnée d'une décision particulièrement illisible ne permettant pas au tribunal de statuer sur les conclusions du recours et qu'en dépit de la demande de régularisation qui avait été adressée à son conseil le 3 mars 2022 par l'application Télérecours, il n'avait pas produit une décision lisible dans le délai qui lui était imparti. 5. Si M. B produit en appel un courrier que son conseil aurait adressé au tribunal administratif avec en pièce jointe la décision contestée, ce courrier est daté du 6 octobre 2021, soit antérieurement à la demande de régularisation, et mentionne le nom d'une autre personne. En outre, et surtout, M. B ne produit aucun document permettant de justifier de l'envoi au tribunal de ce courrier et de la copie de la décision contestée ni aucun document permettant de justifier de leur réception par le tribunal. Par conséquent, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique. Fait à Bordeaux, le 31 janvier 2023. La magistrate désignée Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01760_20230131
Données disponibles
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