CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00779_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102394 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. A, représenté par Me Ormillien, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 du préfet des Deux-Sèvres ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, le tout dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il ne se contente que de formules stéréotypées ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il entraine sur sa situation personnelle dès lors que son transfert vers l'Espagne, prévu par la décision du 26 novembre 2018, a bel et bien été réalisé, qu'il justifie par de nombreux témoignages et une promesse d'embauche de son intégration sociale et professionnelle sur le territoire français, et que la circonstance selon laquelle il est célibataire et sans enfant n'est pas de nature à remettre en cause ladite intégration ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est parfaitement intégré tant socialement que professionnellement en France où il a désormais tous ses centres d'intérêt. Par une décision n° 2022/005344 du 28 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, né le 25 juin 1996 et de nationalité guinéenne, déclare être entré en France en mars 2018. Il a déposé une demande d'asile le 26 avril 2018, à la suite de laquelle le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait présenté une demande d'asile en Espagne le 30 janvier 2018. Par un arrêté du 26 novembre 2018, le préfet des Deux-Sèvres a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Le 9 avril 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " auprès de la préfecture des Deux-Sèvres. Par un arrêté du 16 août 2021, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté sollicité. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision n° 2022/005344 du 28 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. M. A reprend en appel ses moyens de première instance, dans des termes identiques et sans aucune critique utile du jugement ni pièce nouvelle utile, et n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22BX00779_20220922
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