TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2102394_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 mars 2021 et le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier d'Ancenis à lui verser la somme de 15 094,04 euros en réparation de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et capitalisation de ces derniers ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ancenis le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa créance n'est pas prescrite ; - le centre hospitalier d'Ancenis engage sa responsabilité du fait de l'illégalité fautive entachant sa décision refusant de lui verser l'indemnité de précarité, laquelle lui était due en application des dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée conclu le 5 janvier 2016 et renouvelé jusqu'au 14 octobre 2016 ; sa situation n'entre pas dans les cas d'exclusion du bénéfice de l'indemnité de fin de contrat prévus par les dispositions de l'article L. 1243-10 du code du travail, lesquelles ne font pas référence à une condition d'âge ; sa rémunération telle que prévue par son contrat de travail ne saurait inclure le versement de l'indemnité de précarité, en l'absence de stipulations expresses en ce sens ; sa situation de précarité résulte de la circonstance même qu'il a été contraint de travailler à l'âge de 77 ans ; - il a subi du fait de cette illégalité fautive un préjudice financier à hauteur de 10 pour cent de sa rémunération brute sur la période du 5 janvier au 14 octobre 2016, soit la somme de 15 094,04 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 11 octobre 2022, le centre hospitalier Erdre et Loire, anciennement centre hospitalier d'Ancenis, représenté par Me Thomas Tinot, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucune faute n'a été commise en ce que M. B ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de précarité dès lors il ne se trouvait pas en situation de précarité au terme de son contrat à durée déterminée puisqu'il avait décidé de poursuivre son activité professionnelle au-delà de l'âge légal de la retraite, que le dispositif de cumul emploi-retraite ne lui permettait pas de prétendre au renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée et, en tout état de cause, que son contrat stipulait que toutes les indemnités sont incluses dans sa rémunération forfaitaire. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ; - le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 ; - le décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, a été recruté, par un contrat en date du 5 janvier 2016, par le centre hospitalier d'Ancenis (Loire-Atlantique) en qualité de praticien attaché à temps plein, aux fins d'exercer les fonctions de gynécologue-obstétricien qualifié en chirurgie gynécologique, pour la période du 5 janvier au 25 janvier 2016, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 14 octobre 2016. A l'issue de ce contrat, le centre hospitalier a informé l'intéressé qu'il ne souhaitait pas le renouveler. Par un courrier en date du 14 décembre 2020 reçu le 23 décembre 2020, il a demandé audit établissement de lui verser la somme de 15 138,46 euros au titre de l'indemnité de précarité qu'il estimait lui être due à la fin de son contrat. Cette demande a fait l'objet d'une décision explicite de rejet en date du 12 janvier 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d'Ancenis à lui verser la somme de 15 094,04 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Pour refuser de verser à M. B l'indemnité de précarité sollicitée par ce dernier au titre de la période du 5 janvier 2016 au 14 octobre 2016, le centre hospitalier d'Ancenis s'est fondé, aux termes de sa décision du 12 janvier 2021 portant rejet de la demande indemnitaire de l'intéressé, sur la circonstance que ce dernier ne pouvait prétendre au bénéfice de cette indemnité dès lors qu'il ne se trouvait pas en situation de précarité au terme de son contrat à durée déterminée puisqu'il avait décidé de poursuivre son activité professionnelle au-delà de l'âge légal de la retraite, que le dispositif de cumul emploi-retraite ne lui permettait pas de prétendre au renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée et, en tout état de cause, que son contrat qui stipulait que toutes les indemnités sont incluses dans sa rémunération forfaitaire incluait implicitement le versement de l'indemnité de précarité. 3. D'une part, l'indemnité de fin de contrat est prévue par les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail, aux termes desquelles : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ". Dans sa rédaction alors applicable, l'article R. 6152-418 du code de la santé publique dispose que : " Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives () à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : " A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale ". Aux termes de l'article 1er du décret du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers, alors applicable, pris pour l'application de ces dispositions : " Peuvent être autorisés, dans la limite maximum de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable les praticiens hospitaliers à temps plein, les praticiens des hôpitaux à temps partiel, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux et les praticiens attachés régis respectivement par les sections 1, 2, 4, 5 et 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, les médecins et pharmaciens régis par le décret du 6 mai 1995 susvisé ". Enfin, l'article 3 de ce décret dispose que : " () La prolongation d'activité est accordée, au vu du certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin et produit par l'intéressé, par périodes de six mois minimum ou un an maximum par l'autorité investie du pouvoir de nomination () ". 5. L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail étant destinée à compenser la précarité de la situation du salarié dont les relations contractuelles avec son employeur ne se poursuivent pas, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, par un contrat à durée indéterminée, elle ne saurait s'appliquer aux contrats passés avec les personnels médicaux hospitaliers autorisés à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge, dès lors que de tels contrats sont, dès leur signature, en vertu des dispositions précitées, insusceptibles de se poursuivre par un contrat à durée indéterminée. 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que M. B, qui a été recruté par le centre hospitalier d'Ancenis en qualité de praticien contractuel à l'âge de 77 ans, soit après la limite d'âge applicable, dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite, ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail au titre des contrats à durée déterminée qui l'ont lié à cet établissement dans le cadre de sa prolongation d'activité. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que sa situation n'entre pas dans les cas d'exclusion du bénéfice de l'indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions de l'article L. 1243-10 du code du travail, dès lors que celles-ci ne s'appliquent pas aux praticiens attachés. Enfin, si M. B soutient qu'il s'est trouvé dans une situation de précarité à la suite de l'expiration de ses contrats à durée déterminée conclus avec le centre hospitalier d'Ancenis, et que cela résulterait de la circonstance même qu'il a été contraint de travailler à l'âge de 77 ans, une telle circonstance, au demeurant non établie, n'a toutefois aucune incidence sur le droit au versement de l'indemnité de précarité. 7. Par suite, en l'absence de faute commise par le centre hospitalier d'Ancenis en refusant le bénéfice de l'indemnité de précarité sollicité par M. B, les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Erdre et Loire, anciennement centre hospitalier d'Ancenis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Erdre et Loire présentées au même titre, et de mettre à la charge de M. B le versement audit établissement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera au centre hospitalier Erdre et Loire la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Erdre et Loire. Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 20 mars 2025
- Citations reçues
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Référence
DTA_2102394_20250320
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