CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02660_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par une ordonnance du 23 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2108298 du 18 août 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, M. B, représenté par Me Maaouia, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la première juge a écarté à tort le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige ;
- elle écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est cru lié par sa situation irrégulière ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B est un ressortissant algérien né le 12 mars 1987 à Ouargla, qui a déclaré être entré en France le 10 mai 2016. Par un arrêté du 19 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 18 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B soutient que le tribunal a écarté à tort les moyens tirés de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, il est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait cru lié par la situation irrégulière de M. B pour l'éloigner. Ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
7. En quatrième lieu, le requérant se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2016, aux côtés de sa compagne et compatriote, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable un an, et mère de leurs deux enfants nés en 2017 et 2022 en France. Il se prévaut également de la qualité de son intégration professionnelle, étant salarié de la société Deltacom depuis le mois de janvier 2021, et sociale, ce dont il entend justifier notamment par ses démarches, restées infructueuses, pour obtenir un titre de séjour, par sa participation à des cours de français en 2017 et, la même année, son initiation aux premiers secours aux enfants. Toutefois, alors d'ailleurs que le requérant ne conteste ni s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2017, ni avoir fait l'objet d'une assignation à résidence, les éléments exposés ci-dessus, qui s'apprécient à la date du 19 juin 2021 à laquelle a été pris l'arrêté contesté, ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée alléguée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. B, qui ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive en Algérie où sa compagne et ses deux jeunes enfants pourraient le suivre, n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
8. En premier lieu, en soutenant que le préfet a commis une erreur de droit en faisant prévaloir les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent notamment celles des deux premiers alinéas du III de l'ancien article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le requérant doit être regardé comme invoquant ces stipulations. Cependant, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, il n'est pas fondé à le faire.
9. En second lieu, à supposer que M. B puisse être regardé comme soutenant que les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues, il ne serait pas fondé à le faire dès lors qu'après avoir apprécié sa situation, le préfet a estimé, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'il ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet était, dès lors, tenu de prendre cette interdiction. Compte tenu de la situation irrégulière en France de l'intéressé, de la durée de son séjour dans ce pays, de ses liens personnels sur place, après avoir évalué la qualité de l'intégration sociale et professionnelle en France de l'intéressé et dès lors que la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, c'est par une application exacte des dispositions précitées et en tenant compte de l'ensemble des critères qu'elles prévoient que le préfet a fixé la durée de cette interdiction à un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 8 décembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA788 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02660_20221208
TA788 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_21VE02660_20221208
Données disponibles
- Texte intégral