CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01957_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 mai 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2106893 du 9 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 2021 et 28 octobre 2022, M. B, représenté par Me Traore, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer l'opportunité de lui délivrer un titre de séjour ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge a statué ultra petita en se prononçant sur le refus de titre de séjour alors que ni le premier mémoire ni le mémoire complémentaire ne comportaient de demande en ce sens ;
- le premier juge a inexactement apprécié sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant algérien, né le 7 mai 1984 à Oran, a déclaré être entré en France en août 2020. L'irrégularité de son séjour étant apparue lors d'un contrôle d'identité, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 mai 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 9 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, M. B soutient que le tribunal administratif se serait prononcé, à tort, sur une décision de refus de titre de séjour alors que ni le premier mémoire ni le mémoire complémentaire ne comportaient de demande en ce sens. Toutefois, il ressort de l'examen de la demande de première instance que le requérant a soulevé, en son point II A et II B., le moyen tiré du défaut de motivation du refus de séjour ainsi que la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du refus de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le premier juge aurait statué ultra petita manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que le premier juge a inexactement apprécié sa situation personnelle en ne prenant pas en compte sa situation médicale. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. B reprend en appel, à l'identique, le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatives à la vie privée et familiale.
6. En deuxième lieu, M. B soulève en appel le moyen tiré du défaut de prise en compte de sa situation médicale s'opposant à toute mesure d'éloignement, conformément aux dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il produit en appel plusieurs pièces nouvelles à savoir un compte-rendu d'opération liée à des hernies inguinales, daté du 21 juin 2021 et une confirmation de rendez-vous pour le 21 juillet 2021, datée du 6 juillet 2021, émanant de l'hôpital Louis-Mourier de l'APHP. Toutefois, ces éléments -mentionnés pour la première fois dans le mémoire complémentaire présenté devant le tribunal administratif à la date du 3 juin 2021- sont insuffisants pour établir le défaut d'examen et de prise en compte de sa situation médicale, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils sont postérieurs à la décision attaquée et ne sauraient à eux seuls révéler un état préexistant que le préfet aurait dû prendre en compte. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. de la présente ordonnance et au point 6. du jugement entrepris, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7. à 9. du jugement entrepris, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 15 décembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7815 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01957_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_21VE01957_20221215
Données disponibles
- Texte intégral