CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA00580_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009. Par un jugement n° 1707722/3 du 3 décembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2021, M. et Mme B, représentés par Me Naïm, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2020 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne leur communiquant pas les informations recueillies auprès de la société DTD ainsi que les demandes qu'elle a adressées dans l'exercice de son droit de communication auprès de tiers. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen réitéré en appel est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'investissements productifs réalisés en Martinique par des sociétés en participation (SEP) dont ils étaient associés et dont la gestion était assurée par la Sarl Dom Tom Défiscalisation (DTD), consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques mises en location auprès de sociétés exploitantes dédiées. A l'issue du contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt, au motif que les investissements correspondants ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge, en droits et majorations, des impositions qui leur ont été assignées en conséquence. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. A l'appui de leur requête d'appel, M. et Mme B reprennent l'un des moyens qu'ils invoquaient en première instance, tiré de ce que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne leur communiquant pas les informations recueillies auprès de la société DTD ainsi que les demandes qu'elle a adressées dans l'exercice de son droit de communication auprès de tiers. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par les requérants à l'appui de ce moyen, en ces différents arguments. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par les requérants, qui ne présentent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. et Mme B doit être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, leurs conclusions à fin de réformation du jugement et à fin de décharge des impositions litigieuses doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées, ensemble, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Fait à Paris 26 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_21PA00580_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel