CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03025_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 mars 2019 par lequel le maire de Peyrus a délivré, sur avis conforme du préfet de la Drôme, un permis de construire à la commune pour la construction d'un abri communal avec sanitaire public. Par un jugement n° 1906196 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, Mme A, représentée par Me Rigoulot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du maire de Peyrus du 27 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Peyrus la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, la commune de Peyrus, représentée par Me Matras, conclut au rejet de la requête, à titre principal en ce qu'elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, en ce qu'elle n'est pas fondée, et demande la mise en œuvre des pouvoirs des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, Mme A déclare se désister de son instance et de son action. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Peyrus prend acte de ce désistement mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A la somme de 800 euros à verser à la commune de Peyrus au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Mme A versera à la commune de Peyrus la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Peyrus et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Lyon, le 28 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORCA_21LY03025_20220928
Données disponibles
- Texte intégral