TA061ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_1906196_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 1er décembre 2022, le tribunal administratif a ordonné, avant dire droit sur les conclusions de la requête, un supplément d'instruction afin d'inviter les parties à débattre de la question de la disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale de M. A et sa situation financière et patrimoniale à la date de sa demande, nette de charges.
Par des mémoires enregistrés les 17 janvier 2023, 11 avril 2023 et 9 octobre 2023, M. A conclut aux mêmes fins que dans les écritures antérieures par les mêmes moyens et soutient en outre que les éléments retenus par l'administration fiscale pour établir sa situation financière et patrimoniale sont erronés, dès lors que son actif net a été surévalué et que son passif a été sous-évalué.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'existe aucune disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation patrimoniale et financière de M. A.
Par un courrier en date du 8 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de la responsabilité solidaire en tant qu'elles portent sur les contributions sociales restant dues par M. A, dans la mesure où ces contributions ne font pas l'objet d'une solidarité.
Vu :
- le jugement du 1er décembre 2022 du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mars 2019, M. B A a sollicité auprès du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes une décharge de responsabilité relative au solde des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il soutient avoir été assujetti solidairement avec son ex-épouse au titre des années 2013 et 2014. Sa demande a été rejetée par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes le 4 décembre 2019. Le requérant a formé un recours hiérarchique qui a été rejeté par le ministre des comptes publics le 17 juillet 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2019 refusant sa demande et de prononcer la décharge de responsabilité solidaire sollicitée, d'un montant total, en droits et majorations, de 871 235,50 euros. Par un jugement avant dire-droit en date du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a ordonné un supplément d'instruction afin d'inviter les parties à débattre de la question de la disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale de M. A et sa situation financière et patrimoniale.
2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux () sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / 2° De la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale lorsqu'ils vivent sous le même toit. / 3° De la taxe d'aménagement et des pénalités afférentes. / 4° De la taxe d'archéologie préventive mentionnée à l'article 255 ter ZG. / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I () lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ; () 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. () 3. La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manœuvres, au paiement de l'impôt () ". Et aux termes de l'article 382 quater de l'annexe II au code général des impôts: " Si aucune décision n'a été prise dans les délais prévus à l'article 382 ter ou lorsque la décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne lui donne pas satisfaction, le demandeur doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter : / a) Soit de la date d'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 382 ter ; / b) Soit de la date de notification de la décision prise sur la demande en décharge. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. / Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande ".
Sur la demande de décharge de l'obligation de paiement des cotisations supplémentaires de contributions sociales :
3. Les dispositions précitées de l'article 1691 bis du code général des impôts ne prévoient pas de solidarité de paiement s'agissant des contributions sociales et, par conséquent, ne permettent pas au juge administratif de faire droit à une demande de décharge de l'obligation de payer de telles impositions. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à obtenir la décharge du paiement des contributions sociales dues au titre de l'année 2014, présentées sur le fondement du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, sont irrecevables.
Sur la demande de décharge de l'obligation de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :
4. La situation financière et patrimoniale du contribuable souhaitant bénéficier du mécanisme de décharge de l'obligation solidaire au paiement de l'impôt sur le revenu prévu par les dispositions précitées du II de l'article 1691 bis du code général des impôts s'apprécie à la date de la demande faite en ce sens par le contribuable. En outre, en vertu des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 382 quater de l'annexe II au code général des impôts, le demandeur ne peut soumettre au juge de pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée à l'administration, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande.
5. Compte tenu de l'absence de solidarité en matière de contributions sociales, la demande de décharge de responsabilité solidaire porte sur la somme due par M. A au titre de l'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 2013 et 2014, à l'exception des prélèvements sociaux, s'élevant à un minimum de 842 000 euros. .
En ce qui concerne la situation patrimoniale de M. A :
6. L'administration fiscale a évalué, pour déterminer la situation patrimoniale de M. A, son patrimoine immobilier composé de plusieurs biens dont elle a exclu sa résidence principale, à un montant total de 1 508 700 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause la valeur vénale telle que déclarée par le requérant concernant l'appartement situé en Guadeloupe dont il est propriétaire, retenant une valeur de 324 000 euros au lieu 290 000 euros et le parking situé à Montmorency, retenant une valeur de 14 000 euros au lieu de 10 000 euros. Si l'administration indique s'être fondée, sans précisions sur les biens concernés, tantôt sur la méthode par comparaison, tantôt sur les valeurs ressortant des actes notariés et actes associés, les éléments qu'elle produit ne permettent pas de justifier des valeurs ainsi retenues. Il s'ensuit que la valeur des biens immobiliers de M. A doit être établie, conformément aux valeurs qu'il a déclarées s'agissant de ces deux biens, à un montant total de 1 470 700 euros. Si M. A fait valoir que les sommes restant à rembourser au titre des emprunts qu'il a contractés pour financer l'acquisition de ces biens doivent être déduites au titre des charges grevant son patrimoine immobilier, les éléments qu'il produit au soutien de ses allégations, à savoir des tableaux d'amortissements et des relevés bancaires attestant du remboursement en cours des sommes empruntées, ne permettent pas, en l'absence notamment de production des contrats de prêt indiquant les biens immobiliers dont l'acquisition a été financée, d'établir que lesdits emprunts porteraient sur les biens immobiliers concernés. Il s'ensuit que ces charges ne sauraient être admises et déduites de l'actif de M. A, et que son patrimoine immobilier doit être évalué à un montant de 1 470 700 euros, auquel il est constant que s'ajoutent, au titre de son patrimoine mobilier, un contrat d'assurance vie d'un montant de 309 790 euros et la détention, directe et indirecte, de nombreuses parts et titres de sociétés, dont la valeur ne saurait être déterminée avec précision faute d'éléments suffisants mais dont il est constant, en tout état de cause, que leur cession, postérieurement à la demande de décharge, a généré des plus-values et que M. A évalue à un montant de 509 000 euros. A cet égard, en vertu des dispositions précitées de l'article 382 quater de l'annexe II du code général des impôts il ne saurait être tenu compte, pour déterminer la valeur de ces parts et titres de sociétés, des éléments produits par M. A et relatifs aux résultats des sociétés concernées, ces documents ayant été produits pour la première fois devant le tribunal.
En ce qui concerne la situation financière de M. A :
7. Il résulte de l'instruction que les revenus pris en compte par l'administration au stade de l'appréciation de la situation financière de M. A incluent les revenus générés par les plus-values mobilières réalisées lors des cessions de ses parts et titres de société d'ores et déjà pris en compte au stade de l'évaluation de son patrimoine mobilier et intervenues, au demeurant, postérieurement à la demande de décharge de responsabilité solidaire. Il s'ensuit que ces revenus ne peuvent être pris en compte pour déterminer la situation financière de M. A, qui a par ailleurs perçu, au titre de l'année 2019, des revenus de salaires et autres traitements d'un montant net de 22 926 euros. Il est par ailleurs constant, ainsi que l'a calculé l'administration fiscale, que les dépenses de M. A, qui verse notamment à chacun de ses deux enfants majeurs une pension mensuelle de 350 euros, s'élèvent à environ 1 400 euros par mois. Par suite, la capacité contributive mensuelle de M. A doit être estimée à un montant d'environ 510 euros.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le montant cumulé du patrimoine de M. A peut au moins être évalué à la somme de 2 288 790 euros à laquelle s'ajoutait, à la date de la demande de décharge, la valeur de l'ensemble des actions et titres qu'il détenait, directement ou indirectement, dans diverses sociétés, montant supérieur à la dette fiscale de l'intéressé, constitué par l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2013 et 2014. La circonstance que sa situation financière personnelle ne permette pas, à elle seule, de faire face à une telle dette n'est pas de nature à démontrer une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale, les deux conditions étant cumulatives. Ainsi, M. A, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il aurait été fait droit à la demande de décharge de responsabilité solidaire présentée par son ex-épouse, et à qui il est loisible, s'il s'y croit fondé, de saisir la juridiction compétente à l'encontre de cette dernière s'il estime qu'elle a insuffisamment contribué, n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de sa demande de décharge de responsabilité solidaire, il existait une disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Patrick Soli, président assesseur,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906196_20231031
Données disponibles
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