CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 juin 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03382_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2003306 du 2 décembre 2020, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Paulhac, avocate, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il n'est pas démontré que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée régulièrement et a été lue en audience publique. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A C, ressortissant congolais de République démocratique du Congo (RDC), né le 11 octobre 1981 à Kinshasa, qui a déclaré être entré en France le 21 aout 2017 muni d'un passeport revêtu d'un visa C valable du 27 juillet au 1er septembre 2017, a sollicité le 2 octobre 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A C, avaient été relevées par les autorités de contrôle compétentes en Belgique. Une demande de reprise en charge a par conséquent été adressée aux autorités belges qui ont explicitement donné leur accord, le 5 décembre 2017 et un arrêté de transfert portant assignation à résidence en date du 6 février 2018, lui a été notifié. Cependant, M. A C a été déclaré en fuite le 6 mars 2018. La France est alors devenue responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, instruite en procédure normale. Par décision en date du 31 octobre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 mai 2020. Par arrêté du 1er septembre 2020, le préfet du Loiret lui a alors fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A C relève appel du jugement du 2 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A C, ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit par le premier juge au point 4 du jugement entrepris. 4. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier, déjà soulevés en première instance et à l'appui duquel M. A C, ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 5 du jugement entrepris. 5. En troisième et dernier lieu, M. A C reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il n'est pas démontré que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée régulièrement et a été lue en audience publique. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, le préfet produit bien en défense le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'OFPRA et relative à l'état des procédures de demande d'asile, mentionnant que la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile lui a été notifiée le 19 juin 2020. D'autre part, si l'intéressé conteste la régularité de la notification et les conditions de lecture de cette décision, il ne produit aucun élément et, notamment, les documents qu'il a nécessairement reçus de la Cour nationale du droit d'asile, pour justifier du bien-fondé de ses allégations. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 8. du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A C, n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination à raison de cette prétendue illégalité. 7. En deuxième lieu, M. A C reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, si le requérant soutient qu'il court des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir la nature et la réalité de ces risques. D'autre part, sa situation a déjà fait l'objet d'un examen approfondi par l'OFPRA et par la CNDA, qui ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 12. du jugement attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Loiret. Fait à Versailles, le 10 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7810 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20VE03382_20220610
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ORCA_20VE03382_20220610
Données disponibles
- Texte intégral