TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003306_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes (Bretagne Normandie Pays-de-la-Loire) a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice économique subi, ce sommes devant être majorées des intérêts légaux à compter du 18 mai 2020 et de leur capitalisation. Il soutient que : - les règles relatives au réexamen du montant de l'indemnité servie n'ont pas été respectées, notamment l'article 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et l'article 5 de la circulaire du 14 novembre 2017 relative à la gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des corps interministériels et corps à statut commun relevant du ministère de la justice ; le réexamen doit avoir lieu au moins tous les quatre ans ; - le refus de réexamen constitue une faute qui lui a causé un préjudice moral et économique. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. Marion, secrétaire administratif, est affecté au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Seine-Maritime. Son poste a été classé dans le groupe n° 2 au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État, pour la fixation de son IFSE. Le 8 janvier 2020, il a adressé une demande de revalorisation de son IFSE. Par courrier du 29 janvier 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté cette demande. M. A demande l'annulation de cette décision et la condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices moral et économique subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. " 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du 29 janvier 2020 en litige, que la directrice interrégionale a estimé que le montant de l'IFSE servie à M. A était conforme aux fonctions exercées. Par suite, alors que les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 24 mai 2014 suscité n'imposent pas une revalorisation périodique du montant de l'IFSE mais un réexamen, a minima tous les quatre ans, de ce montant, la décision contestée, qui doit être regardée comme ayant procédé au réexamen du montant de l'IFSE accordé à M. A, n'a pas été adoptée en méconnaissance de ces dispositions. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Dans la mesure où, comme il a été dit au point précédent, la directrice interrégionale n'a pas commis la faute consistant à refuser de procéder au réexamen du montant de l'IFSE, M. A n'est pas fondé à sollicité la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du comportement fautif de l'administration. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander, ni l'annulation la décision du 29 janvier 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes (Bretagne Normandie Pays-de-la-Loire) a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation de son IFSE, ni la condamnation de l'État à le dédommager d'un préjudice. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise, pour information, à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2003306
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 juin 2022
ORCA_20VE03382_20220610TA765 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003306_20220705
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2003306_20220705
Données disponibles
- Texte intégral