CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03290_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Auto-école La Bruyère a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de cette même période et des prélèvements sociaux ainsi que des pénalités et majorations y afférents. Par une ordonnance n° 2005068 du 16 octobre 2020, le président par intérim du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2020 et 3 août 2021, la SARL Auto-école La Bruyère, représentée par Me Benaissi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 8 juillet 2021, le ministre conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête de première instance et à la régularité de l'ordonnance attaquée et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Danielian, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative énonce que : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ". Selon l'article R. 414-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. () ". 3. Les dispositions citées au point 2 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d'entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l'intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l'inventaire qui accompagne la requête. Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l'auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, à ce qu'il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête présentée par la SARL Auto-Ecole La Bruyère, représentée par un avocat, a été enregistrée au moyen de l'application prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative précité, dite " Télérecours ". A l'appui de cette requête, ont été produits trois fichiers uniques, comprenant respectivement les pièces n° 7, nos 8 à 10 et nos 11 à 20 de l'inventaire, non répertoriées par des signets. Une demande de régularisation datée du 17 août 2020 a ainsi été adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, dont il a accusé réception le 18 août 2020. Toutefois, si la société a transmis, en réponse, six fichiers numérotés comportant les pièces nos 1 à 6 de son bordereau, elle n'a pas, en revanche, ainsi qu'il lui a été demandé, présenté les pièces 8 à 20 de son bordereau conformément à la règle énoncée au point 3, les pièces 8 à 10 et 11 à 20 demeurant regroupées dans deux fichiers distincts alors que ces pièces hétéroclites ne constituent pas une série homogène la dispensant de répertorier individuellement chacune d'elles par un signet. Dans ces conditions, la SARL Auto-école la Bruyère, qui n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président par intérim du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de la SARL Auto-école la Bruyère doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Auto-école La Bruyère est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Auto-école La Bruyère. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1 SCAD). Fait à Versailles, le 8 septembre 2022. La présidente-assesseure de la 3ème chambre, Isabelle Danielian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N°20VE03290
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA788 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20VE03290_20220908
TA4428 mars 2024
DTA_2005068_20240328Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_20VE03290_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel