HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 10 février 2026
- ECLI
- HATVP:2026-36
- Date
- 10 février 2026
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2026-36 du 10 février 2026
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Damien Castelain
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 9 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Damien Castelain, président de la Métropole européenne de Lille du
18 avril 2014 au 18 décembre 2025, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son
projet d ’exercer une activité de conseil dans le cadre d’une micro -entreprise, à compter du
15 février 202 6. Monsieur Castelain a également été maire de Péronne-en-Mélantois du
26 octobre 1998 au 18 décembre 2025.
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de président élu d'un établissement publi c de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants,
exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est
exercé au regard d'un risque d'influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans.
3. L’activité envisagée par Monsieur Castelain constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013. Dès lors, il appartient à la
Haute Autorité de se prononcer sur la compatibilité de l’activité projetée par Monsieur Castelain
avec ses fonctions de président de la Métropole européenne de Lille.
4. En revanche, il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité
n’est compétente pour se prononcer sur la compatibilité d’une telle activité rémunérée au sein
d’une entreprise avec les fonctions de maire qu’en ce qui concerne les communes de plus de
20 000 habitants. La commune de Péronne-en-Mélantois comptant moins de 20 000 habitants, 2
il n’appartient pas à la Haute Autorité, saisie au titre de l’article 23, de se prononcer sur la
compatibilité de l’activité projetée par Monsieur Castelain avec son mandat de maire.
5. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les personnes
titulaires d’un mandat électif local (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité
et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ou tout risque
d’influence étrangère ». Constitue un conflit d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi,
« toute situation d’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui est de nature à
influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction ». Constitue une action d’influence étrangère au sens de cette même loi, toute action
destinée « à influer sur la décis ion publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte
réglementaire ou d'une décision individuelle ou sur la conduite des politiques publiques
nationales et de la politique européenne ou étrangère de la France », « sur l'ordre, à la
demande ou sous la direction ou le contrôle d'un mandant étranger ».
6. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432 -13 d u code pénal. Il implique , en deuxième lieu, de s’assurer que l’activité
rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre,
il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas sus ceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. En troisième lieu, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne
présente pas de risque d’influence étrangère.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour le titulaire d’une fonction
exécutive locale, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitau x
dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a
effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le
contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler
un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des
opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa
de cet article punit des mêm es peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat
comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier
alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise que, pour l’application des deux premiers alinéas, 3
est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un
secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
8. L’entreprise que Monsieur Castelain entend créer n’existe pas encore, de sorte que
l’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code
pénal dans le cadre de ses fonctions exécutives locales. En revanche, le risque de prise illégale
d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens de ces dispositions, que
Monsieur Castelain pourrait prendre pour clientes ou au sein desquelles il prendrait une
participation. L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet êt re constituée dans
l’hypothèse où Monsieur Castelain prendrait une participation par travail, conseil ou capital
dans une entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions de
Président de la Métropole européenne de Lille, l’un des actes mentionnés à l’article précité, ou
qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa de cet article.
Une prudence toute particulière doit être observée par Monsieur Castelain dans le choix de ses
clients ou des entreprises dans lesquelles il prendrait une participation.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité et
indépendamment de la condamnation pénale de l’intéressé, l’activité envisagée par Monsieur
Castelain n’apparaît pas, en elle-même, de nature à faire douter du respect, par l’intéressé, de s
exigences de dignité, probité, intégrité et de prévention des conflits d’intérêts qui s’imposaient
à lui dans l’exercice de ses fonctions exécutives locales.
10. En second lieu , il ne saurait être exclu que Monsieur Castelain soit amené à
entreprendre des démarches, pour son compte ou celui de ses clients, auprès des agents et des
élus de la Métropole européenne de Lille, des communes qui en sont membres et des
établissements publics qui en relèvent avec lesquels il travaillait durant l’exercice de ses
fonctions exécutives locales . Une telle situation serait de nature à mettre en cause le
fonctionnement indépendant et impartial de l’administration. Il en irait de même si l’entreprise
de Monsieur Castelain réalisait des prestations pour le compte de la Métropole européenne de
Lille, des communes qui en sont membres et des établissements publics qui en relèvent.
3. Les risques d’influence étrangère
11. Au regard des éléments dont elle dispose, la Haute Autorité ne relève pas de risque
d’influence étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013. Il appartiendra
néanmoins à l’intéressé de faire preuve de vigilance dans la mise en œuvre de son projet
professionnel.
*
* *
4
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet de Monsieur Castelain est
compatible avec les fonctions de Président de la Métropole européenne de Lille qu’il a exercées,
sous réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle :
- de prendre une participation par travail, conseil ou capital dans toute entreprise
privée au sens de l’article 432 -13 à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours
des trois années précédant la prise de participation envisagée, dans le cadre de ses
fonctions de Président de la Métropole européenne de Lille , l’un des actes relevant
de l’article 432 -13 du code pénal, o u qui aurait avec une telle entreprise les liens
mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
- de réaliser toute prestation de quelque nature que ce soit, directement ou
indirectement, pour le compte de la Métropole européenne de Lille, des communes
qui en sont membres et des établissements publics qui en relèvent , jusqu’au
18 décembre 2028 ;
- de toute relation professionnelle avec les élus et les agents de la Métropole
européenne de Lille, des communes qui en sont membres et des établissements
publics qui en relèvent, jusqu’au 18 décembre 2028.
En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Monsieur Castelain. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier par la
Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’il appartient à Monsieur Castelain, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
14. La Haute Autorité rappelle également que dans l’hypothèse où Monsieur Castelain
exercerait des activités conduisant à ce qu’il soit qualifié de représentant d’intérêts au sens des
articles 18 -1 et suivants de la loi du 11 octobre 2013, il devra s’inscrire au répertoire des
représentants d’intérêts et veiller à respecter les règles dé ontologiques définies à l’article 18-5
de cette loi.
15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Castelain et ne vaut
que pour l’activité telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité
professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les cinq ans suivant
la cessation des fonctions exécutives locales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la
Haute Autorité aux fins d’appréciation de sa compatibilité avec les anciennes fonctions.
Au-delà de trois ans, l’appréciation ne porte que sur le risque d’influence étrangère.
5
16. Le présent avis sera notifié à Monsieur Castelain.
Le Président par intérim
Jean MAÏA
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 10 février 2026
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2026-36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel