HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 27 janvier 2026
- ECLI
- HATVP:2026-15
- Date
- 27 janvier 2026
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2026-15 du 27 janvier 2026
relative à la mobilité professionnelle de Madame Marie Barsacq
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 23 décembre 2024 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2025-32 du 8 janvier 2025 relatif aux attributions du ministre des sports, de
la jeunesse et de la vie associative ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 1er décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Madame Marie Barsacq, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative du
23 décembre 2024 au 5 octobre 2025, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son
projet de rejoindre la société d’économie mixte (SEM) Société anonyme d’exploitation du
Palais omnisports de Paris -Bercy (SAE POPB), connue sous le nom commercial « Paris
Entertainment Company », en qualité de directrice générale. Précédemment, de janvier 2019 à
octobre 2024, elle a exercé les fonctions de directrice exécutive impact et héritage au sein du
Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 (COJOP).
2. La Société anonyme d’exploitation du Palais omnisports de Paris -Bercy est une
société d’économie mixte détenue par la Ville de Paris à hauteur de 56,19 %, par la société par
actions simplifiée à associé unique Anschutz Entertainment Group Facilities France SAS à
hauteur de 43,70 % et par le comité national o lympique et sport if français, la chambre de
commerce et d’industrie de Paris et l’association Office du tourisme Paris Je T’aime à hauteur
de moins de 0,1 % chacun. Elle exploite l’Accor Arena, le Bataclan ainsi que l’Adidas Arena,
infrastructures pouvant accueillir des concerts, des événements sportifs et des manifestations
culturelles de dimension internationale.
2
I. La saisine
3. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du G ouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard d'un
risque d'influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans.
4. L’activité envisagée par Madame Barsacq constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer. En revanche, il n’appartient pas à la Haute Autorité
de se prononcer sur la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec ses
fonctions de directrice exécutive impact et héritage au sein du COJOP , lesquelles constituent
une activité privée lucrative, qui ne relèvent pas de son contrôle.
5. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1
er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ou tout risque d’influence
étrangère ». Constitue un conflit d’intérêt s, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute
situation d’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui est de nature à influencer
ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
Constitue une action d’influence étrangère au sens de cette même loi toute action destinée « à
influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte réglem entaire
ou d'une décision individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la
politique européenne ou étrangère de la France », « sur l'ordre, à la demande ou sous la
direction ou le contrôle d'un mandant étranger ».
6. Le contrôle r éalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal . Il implique , en deuxième lieu, de s’assurer que l’activité
rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre,
il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déon tologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. En troisième lieu, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne
présente pas de risque d’influence étrangère.
3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte de l’attestation de Madame Barsacq qu’elle n’a accompli, dans le cadre de
ses fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de
l’article 432-13 précité à l’égard de Société anonyme d’exploitation du Palais omnisports de
Paris-Bercy ou d’une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article.
Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de
prise illégale d’intérêts peut donc être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge
pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, l’activité
envisagée par Madame Barsacq n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par
l’intéressée, de l’exigence de dignité, probité, intégrité et de prévention des conflits d’intérêts
qui s’imposait à elle dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
10. En second lieu, il ne saurait être exclu que Madame Barsacq soit amenée à entreprendre
des démarches auprès des responsables et agents publics avec lesquels elle travaillait durant
l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
3. Les risques d’influence étrangère
11. Au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, compte tenu notamment de la
nature de l’activité privée envisagée, la Haute Autorité ne relève aucun risque d’influence
étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013.
*
* * 4
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame
Barsacq est compatible avec les fonctions gouvernementales qu’elle a exercées, sous réserve
de respecter certaines mesures de précaution destinées à prévenir le risque de mise en cause du
fonctionnement indépendant et impartial de l’administration.
Elle devra ainsi s’abstenir, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- des membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps qu ’elle,
tant qu’ils occupent des fonctions gouvernementales ou publiques et dans
l’hypothèse où ils en exerceraient à nouveau , et des membres de son cabinet , tant
qu’ils occupent encore des fonctions publiques et dans l’hypothèse où ils en
exerceraient à nouveau ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise,
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de la relation
de travail entre Madame Barsacq et la personne concernée ;
- des services sur lesquels elle avait autorité ou dont elle disposait en vertu du décret
n° 2025-32 du 8 janvier 2025, jusqu’au 5 octobre 2028.
En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Madame Barsacq. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute
Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle enfin qu’il appartient à Madame Barsacq, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont elle aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Madame Barsacq et ne vaut que
pour l’activité telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité
professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les ci nq ans suivant
la cessation des fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la
Haute Autorité aux fins d’appréciation de sa compatibilité avec les anciennes fonctions. Au -
delà de trois ans, l’appréciation ne porte que sur le risque d’influence étrangère.
15. Le présent avis sera notifié à Madame Barsacq.
Le Président
Jean MAÏA Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 27 janvier 2026
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2026-15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel