HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 13 janvier 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-55
- Date
- 13 janvier 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Tansini Angéline Compatibilité
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Texte intégral
1 Avis n° 2025-55 du 13 janvier 2025 relatif à la mobilité professionnelle de Madame Angéline Tansini LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 rela tif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 5 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Le ministre auprès du Premier ministre , chargé du budget et des comptes publics, a saisi la Haute Autorité, le 5 décembre 2024, d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Angéline Tansini, qui a exercé les fonctions de conseillère communication digitale au sein de son cabinet du 11 octobre 2024 au 13 décembre 2024. L’intéressée souhaite rejoindr e l’établissement public à caractère industriel et commercial Business France, en qualité de cheffe de projet en communication digitale. I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fo nctions depuis moins de tr ois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 3. Selon l’article 11 de la lo i du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124-4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent 2 occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. 4. Madame Tansini a occupé un tel emploi et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité pr ofessionnelle de l’intére ssée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées. 5. Pour l’application de l’arti cle L. 124-12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité co mporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l’acti vité ne doit pas être suscepti ble de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de di gnité, d’impartialité, de neutralit é, d’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l’ac tivité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 7. Le premier alinéa de l’article 432- 13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux da ns une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat com portant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 8. Il résulte des attestations de l’intéressé e et de son autorité hiérarchique que Madame Tansini n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de Business France. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 3 2. Les risques déontologiques 9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Madame Tansini n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée, des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 10. En second lieu, au regard de la mission d’intérêt général confiée à Business France et de la spécificité des relations que cet établissement public entretient avec les ministères chargés de sa tutelle, l’activité qu’envisage d’y exercer Madame Tansini n’apparaît pas susceptible de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité de l’administration. * * * 11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Madame Tansini de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont elle aurait eu co nnaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 12. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professi onnelle au sens de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis sera notifié à Madame Tansini, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur général par intérim de Business France. Patrick MATET Membre du collège, Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel