HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 19 décembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-455
- Date
- 19 décembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Belz Victoria Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Avis n° 2025-455 du 19 décembre 2025 relatif à la mobilité professionnelle de Madame Victoria Belz LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 28 octobre 2025 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. La ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte -parole du Gouvernement , a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Victoria Belz , qui a, du 24 décembre 2024 au 9 septembre 2025, exercé les fonctions de conseillère spéciale et affaires parlementaires au sein du cabinet de Madame Sophie Primas, alors ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte -parole du Gouvernement. Précédemment, l’intéressé e a occupé, du 15 octobr e au 23 décembre 2024 , le poste de conseillère parlementaire au sein du cabinet de Madame Sophie Primas, alors ministre déléguée auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée du commerce extérieur et des Français de l’étranger. 2. L’intéressée souhaite rejoindre l’ Association nationale des industries alimentaires (ANIA), association professionnelle qui rassemble les syndicats métiers et les organisations régionales du secteur de l’industrie alimentaire, en qualité de directrice des affaires publiques. I. La saisine 3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publi que dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou 2 temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…)/ Tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application du premier alinéa (…) ». 4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. 5. Madame Belz a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l ’intéressée avec les fonctions publiques qu ’elle a exercées au cours des trois dernières années. 6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à 3 l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat c omportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 9. Il résulte des attestations de l ’intéressée et de ses autorités hiérarchiques que Madame Belz n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de l’ANIA. Dans ces conditions, en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité et sans qu’il soit besoin de rechercher si l’Association nationale des industries alimentaires est susceptible d’être regardée comme une entreprise privée au sens de cet article, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Madame Belz n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressée, des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 11. En second lieu, Madame Belz pourrait, dans le cadre de son activité au sein de l’ANIA, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions , il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de l’administration. * * * 12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Belz est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser t oute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame Sophie Primas, dans l’hypothèse où elle exercerait à nouveau des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions publiques , et des personnes qui étaient membres de ses cabinets successifs en même temps que Madame Belz, tant qu’elles occupent des fonctions publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Belz et la personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Madame Belz de n’utiliser aucun document ou 4 renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Madame Belz, à la ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte -parole du Gouvernement et au président de l’Association nationale des industries alimentaires. Le Président Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 19 décembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel