HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 4 septembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-309
- Date
- 4 septembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Aoudjhane Augustin Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-309 du 4 septembre 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Augustin Aoudjhane
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 22 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de
Monsieur Augustin Aoudjhane, directeur de cabinet adjoint du ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie du 7 octobre au 2 3 décembre 2024. Précédemment, du
21 novembre 2022 au 6 octobre 202 4, l’intéressé a exercé les fonctions de conseiller fiscalité
et prélèvements obligatoires au sein du cabinet du Président de la République.
Du 21 novembre 2022 au 9 janvier 2024, l’intéressé a exercé les mêmes fonctions au sein du
cabinet de Madame Elisab eth Borne, alors Première ministre et, du 25 janvier au
5 septembre 2024, au sein du cabinet de Monsieur Gabriel Attal, alors Premier ministre.
Monsieur Aoudjhane souhaite rejoindre la société par actions simplifiée Chapsvision,
spécialisée dans le traitement de la donnée et de l’intelligence artificielle, en qualité de directeur
juridique.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirem ent être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République ou de membre de cabinet ministériel.
4. Monsieur Aoudjhane a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une e xclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 3
8. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Aoudjhane n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 précité à l ’égard de la société
Chapsvision ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article .
Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de
prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Aoudjhane n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Aoudjhane pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
la société Chapsvision, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces
conditions, il convient d ’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Aoudjhane est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve
qu’il s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Madame Elisabeth Borne, tant qu’elle occupe des fonctions gouvernementales ou
d’autres fonctions publiques, de Messieurs Gabriel Attal, Thomas Cazenave et
Bruno Le Maire, dans l’hypothèse où ils exerceraient à nouveau des fonctions
gouvernementales ou d’autres fonctions publiques , et des personnes qui étaient
membres de leurs cabinets et des collaborateurs du Président de la République qui
l’étaient en même temps que Monsieur Aoudjhane, tant qu’elles occupent des fonctions
publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau ; cette réserve vaut,
pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à
compter de la cessation de la relation de travail entre Monsieur Aoudjhane et la personne
concernée ;
- de la direction générale du Trésor et de la direction de la législation fiscale, jusqu’au
22 décembre 2027.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
4
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Aoudjhane de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lie nt l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à
Monsieur Aoudjhane, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle
et numérique et au président-directeur général de la société Chapsvision.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 4 septembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel