HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 14 août 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-293
- Date
- 14 août 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Avis n° 2025-293 du 14 août 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Tatiana Paulange-Vivier
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 8 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Tatiana Paulange -Vivier, conseillère
parlementaire au sein du cabinet de Monsieur Gabriel Attal, alors Premier ministre, du 9 janvier
au 5 septembre 2024. Précédemment, elle a occupé ces mêmes fonctions au sein des cabinets
de Monsieur Attal, du 21 juillet 2023 au 8 janvier 2024, lorsqu’il était ministre de l’éducation
nationale et, du 12 au 20 juillet 2023, lorsqu’il était ministre délégué auprès du ministre de
l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes
publics. Par ailleurs, l’intéressée a exercé, en juillet 2022, juin 2023 et de septembre 2024 à
août 2025, des fonctions de collaboratrice parlementaire à l’Assemblée nationale.
2. L’intéressée souhaite rejoindre le parti politique Renaissance en qualité de cheffe de
pôle transversale pour les pôles « relations élus » et « territoires ».
I. La saisine
3. L’article L. 124 -4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent
public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité . Tout
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel
conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application
du premier alinéa (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Madame Paulange-Vivier a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années
et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années. En revanche, il n’appartient pas à la Haute Autorité de se prononcer sur l es
activités de collaborateur parlementaire, ces fonctions ne relevant pas de son contrôle.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
8. Au regard, d'une part, des fonctions publiques exercées par Madame Paulange-Vivier
au cours des trois dernières années et, d’autre part, de la nature de l’activité d’un parti politique,
la Haute Autorité n’identifie aucun risque de nature pénale ou déontologique lié à la mobilité
professionnelle de l’intéressée.
9. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Paulange -Vivier de n ’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
3
10. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par l ’auteur de la
saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice
de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la
fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée,
devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
11. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis
sera notifié à Madame Paulange -Vivier, à la secrétaire générale du Gouvernement et au
secrétaire général du parti politique Renaissance.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 14 août 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel