HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 6 juin 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-230
- Date
- 6 juin 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-230 du 6 juin 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Gautier Gadriot
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 9 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre des armées a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité
professionnelle de Monsieur Gautier Gadriot, conseiller mémoire, discours et affaires réservées
au sein de son cabinet, depuis le 23 décembre 2024. Précédemment, Monsieur Gadriot a exercé,
du 8 juin 2021 au 29 mai 2022, les fonctions de conseiller chargé des projets culturels, de la
jeunesse et des discours au sein du cabinet d u ministre des outre -mer. Du 30 mai au
7 juillet 2022, l’intéressé a exercé les fonctions de conseiller chargé de la mémoire, des anciens
combattants et de la citoyenneté, puis du 8 juillet 2022 au 16 avril 2022, les fonctions de
conseiller discours et mémoire, du 17 avril 2023 au 10 janvier 2024, les fonctions de conseiller
discours, mémoire, affaires réservées puis, du 11 janvier au 20 septembre 2024, les fonctions
de conseiller mémoire, discours et affaires réservées au sein du cabinet du ministère des armées.
Enfin, du 21 septembre au 22 décembre 2024, Monsieur Gadriot a occupé le poste de conseiller
mémoire, discours et affaires réservées au sein du cabinet du ministre des armées et des anciens
combattants.
2. L’intéressé souhaite rejoindre la société par actions simplifiée Publicis Consultants
France, en qualité de directeur conseil au sein du pôle affaires publiques.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Gadriot occupe et a occupé de tels emplois au cours des trois dernières
années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de
droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu ’il a exercées au cours des trois
dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité co mporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignit é, d’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure 3
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Gadriot n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 précité à l ’égard de Publicis
Consultants France ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet
article. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le
risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du
juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Gadriot n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Gadriot pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Publicis Consultants France, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics.
Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé
afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et
de la neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Gadriot est compatible avec les fonctions publiques qu ’il a exercées, sous réserve
qu’il s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnel le, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Monsieur Sébastien Lecornu, tant
que celui -ci sera membre du Gouvernement, et des personnes qui étaient membres de son
cabinet en même temps que Monsieur Gadriot et qui occupent encore des fonctions publiques.
Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de
trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Gadriot et la personne
concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Gadriot de n’utiliser aucun document 4
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Monsieur Gadriot, au
ministre des armées et au président de la société Publicis Consultants France.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 6 juin 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel