HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 6 juin 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-226
- Date
- 6 juin 2025
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleCréation / reprise d'entreprise Dubief Charles Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-226 du 6 juin 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Charles Dubief
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016 -483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires ;
- le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant les
membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 8 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Madame Patricia Mirallès, ministre déléguée auprès du ministre des armées, chargée de la
mémoire et des anciens combattants, a saisi la Haute Autorité d ’une demande d’avis sur la mobilité
professionnelle de Monsieur Charles Dubief , qui a occupé le poste de conseiller presse et
communication au sein de son cabinet du 6 janvier au 12 mai 2025. Précédemment, l ’intéressé a
exercé, du 1er août 2023 au 7 janvier 2024, les fonctions de chargé de mission en communication au
sein du cabinet de Madame Sarah El Haïry, alors secrétaire d’État auprès du ministre de la transition
écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la biodiversité. Monsieur Dubief a ensuite, du
13 février au 28 avril 2024, occupé les fonctions de chargé de mission en commun ication au sein du
cabinet de Madame Sarah El Haïry, alors ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la
santé et des solidarités, de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et du garde des sceaux,
ministre de la justice, chargée de l’enfance, de la jeunesse et des familles. Il a en ensuite exercé, du
29 avril au 21 septembre 2024, les fonctions de conseiller chargé de la presse et de la communication
digitale au sein de ce même cabinet. Enfin, Monsieur Dubief a occupé, du 3 octob re au
23 décembre 2024, les fonctions de conseiller communication et presse au sein du cabinet de Madame
Olga Givernet, alors ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de l’énergie,
du climat et de la prévention des risques, chargée de l’énergie.
2. L’intéressé souhaite désormais créer une société par actions simplifiée unipersonnelle pour
réaliser des prestations dans le domaine de la communication et des relations publiques.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant
ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à
titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin
d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée
ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124-4 précité
doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant
occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. En outre, il
résulte de la combinaison des articles L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-10 du code général de la fonction
publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi rendant
obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle -ci est fondée à émettre un avis sur le
contrôle de compatibilité prévu à l’article L. 124-4, qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques
exercées par l’agent au cours des trois années précédant le début de l’activité privée, y compris celles
qui ne nécessitent pas, normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Dubief a occupé des emplois de membre de cabinet ministériel au cours des trois
dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme
de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité d e la mobilité
professionnelle de l’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu’il a exercées au cours des
trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le contrôle
de la compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l ’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en
second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre,
l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal,
l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité,
d’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121 -1 et L. 121 -2 du
code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124 -14 du code général de la fonction publique , le président de la
Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de
réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions
antérieures ou actuelles de l’intéressé.
3
II. La compatibilité de l ’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au
cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal punit de trois ans d ’emprisonnement et
d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu’il a été chargé, dans le cadre
des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d ’assurer la
surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou
de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives
à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa
de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une
entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant
une exclusivité de droit ou de fait avec l ’une des entreprises mentionnées au premier aliné a. Le
troisième alinéa de l’article précise que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à
une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et
conformément aux règles du droit privé.
9. L’entreprise que Monsieur Dubief entend créer n’existant pas encore, l’intéressé n’a pas pu
accomplir à son égard l ’un des actes relevant de l ’article 432-13 du code pénal dans le cadre de ses
fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d ’intérêts ne saurait être exclu à l ’égard
des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que Monsieur Dubief pourrait prendre pour
clientes ou au sein desquelles il pourrait prendre une participation . L ’infraction de prise illégale
d’intérêts pourrait en effet être constituée dans l’hypothèse où l’intéressé prendrait une participation
par travail, conseil ou capital dans une entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre
de ses fonctions publiques au cours des trois dernière s années, l’un des actes mentionnés à l ’article
432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l ’un des liens mentionnés au deuxième
alinéa du même article.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Dubief n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé, des
principes déontologiques qui s ’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés
aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Dubief pourrait, dans le cadre de son activité de conseil, être amené
à délivrer des prestations à des personnes publiques et à entreprendre des démarches, pour son compte
ou celui de ses clients, auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il convient d ’encadrer les
futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du
fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
*
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12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Dubief est
compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre
de sa nouvelle activité professionnelle :
- de prendre, directement ou par l’intermédiaire de la société dont il serait l’unique associé et
le dirigeant, une participation par travail, conseil ou capital dans toute entreprise privée à
l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois dernières années précédent la prise
de participation envisagée, dans le cadre de ses fonctions publiques, l’un des actes relevant
de l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise les liens mentionnés
au deuxième alinéa du même article ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame
Patricia Mir allès, tant que celle-ci sera membre du Gouvernement, de Madame
Sarah El Haïry et de Madame Olga Givernet , dans l ’hypothèse où ces dernières seraient
amenées à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient
membres de leurs cabinets en même temps que Monsieur Dubief et qui occupent encore des
fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu ’à
l’expiration d ’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Monsieur Dubief et la personne concernée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu ’en application des articles L. 121 -6 et L. 121 -7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Dubief de n ’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques,
sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l ’auteur de la saisine. Il ne vaut que
pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L ’exercice de toute nouvelle activité
professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois
ans suivant la cessation des fonctions publiques de l ’intéressé, devra faire l ’objet d ’une nouvelle
saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont
les réserves lie nt l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à Monsieur Dubief et à la
ministre déléguée auprès du ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 6 juin 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel