HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 5 mai 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-200
- Date
- 5 mai 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-200 du 2 mai 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Charlotte Dewitte
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 20 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a saisi la
Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Madame
Charlotte Dewitte, cheffe de cabinet et conseillère spéciale au sein du cabinet de Monsieur
Frédéric Valletoux, alors ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des
solidarités, chargé de la santé et de la prévention, du 12 février au 2 1 septembre 2024.
Précédemment, Madame Dewitte a occupé, du 1er mai 2021 au 11 juillet 2022 les fonctions de
conseillère parlementaire adjointe auprès du Président de la République , puis celles de
conseillère parleme ntaire, adjointe au chef du pôle « parlementaire, vie démocratique et
questions institutionnelles » au sein du cabinet de Madame Elisabeth Borne, alors Première
ministre, du 12 juillet au 19 septembre 2022. Enfin, Madame Dewitte a exercé les fonctions de
conseillère parlementaire auprès du Président de la République du 31 octobre 2022 au
11 février 2024.
2. L’intéressée souhaite désormais rejoindre la société par actions simplifiée à associé
unique Publicis Consultants France, filiale du groupe Publicis, en qualité de directrice conseil.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République ou de membre de cabinet ministériel.
5. Madame Charlotte Dewitte a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années
et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas êt re susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors 3
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’intéressée et de ses autorités hiérarchiques que Madame
Charlotte Dewitte n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de la société Publicis
Consultants France ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet
article. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le
risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du
juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Charlotte Dewitte n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressée, des principes déontologiques qui s ’imposaient à elle dans l ’exercice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121 -1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
11. En second lieu, Madame Charlotte Dewitte pourrait, dans le cadre de son activité au
sein de la société Publicis Consultants France, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs
publics. Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de
l’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de
l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame
Charlotte Dewitte est compatible avec les fonctions publiques qu ’elle a exercées, sous réserve
qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame Elisabeth Borne, tant que
celle-ci sera membre du Gouvernement, de Monsieur Frédéric Valletoux, dans l’hypothèse où
ce dernier serait amené à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, des personnes qui
étaient membres de leurs cabinets ainsi que des collaborateurs du Président de la République
qui étaient en fonction en même temps que Madame Dewitte et qui occupent encore des
fonctions publiques. Cette réserve vaut, po ur chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu ’à
l’expiration d ’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre 4
Madame Charlotte Dewitte et la personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier
par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incomb e à Madame Charlotte Dewitte de n’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique , cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Madame Dewitte, à la
ministre du travail, de la santé , des solidarités et des familles, à la ministre d’État, ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche , au directeur de cabinet
du Président de la République, et au président de la société Publicis Consultants France.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 5 mai 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel