HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 29 avril 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-199
- Date
- 29 avril 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-199 du 29 avril 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Sam Dautrevaux
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 7 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a saisi la Haute Autorité
d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Sam Dautrevaux, conseiller
chargé du sport professionnel et des grands évènements sportifs du 7 novembre au
23 décembre 2024 au sein du cabinet de Monsieur Gil Avérous, alors ministre des sports, de la
jeunesse et de la vie associative. Précédemment, l ’intéressé a occupé le poste de directeur
adjoint du cabinet de Madame Roxana Maracineanu du 20 décembre 2021 au 20 mai 2022,
lorsqu’elle était ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et
des sports, chargée des sports.
2. L’intéressé souhaite désormais exercer une activité de conseil en affaires publiques,
relations publiques et communication de crise dans le cadre d ’une micro-entreprise intitulée
Sam Dautrevaux Consulting.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou 2
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un a gent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Dautrevaux a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans une entreprise privée . Il
appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu’il
a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait 3
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
9. L’entreprise que Monsieur Dautrevaux entend créer n’existant pas encore, l’intéressé
n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans
le cadre de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait
être exclu à l ’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que Monsieur
Dautrevaux pourrait prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise. L’infraction de prise
illégale d’intérêts pourrait en effet être constituée dans l’hypothèse où l’intéressé réaliserait des
prestations pour le compte d’ une entreprise à l ’égard de laquelle il aurait accompli, dans le
cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés
à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés
au deuxième alinéa du même article.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Dautrevaux n’ apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Dautrevaux pourrait, dans le cadre de son activité de conseil,
entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions , il convient
d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout risque de
mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Dautrevaux est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu ’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle , de réaliser, directement ou
indirectement :
- toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l ’égard de laquelle il aurait
accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de
ses fonctions publiques, un acte relevant de l ’article 432 -13 du code pénal, ou qui
aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article ;
4
- toute démarche, y compris de représentation d’ intérêts, auprès de Madame Roxana
Maracineanu et de Monsieur Gil Avérous , dans l’hypothèse où ces derniers seraient
amenés à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales , et des personne s qui
étaient membres de leurs cabinets en même temps que Monsieur Dautrevaux et qui
occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des
personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation
de la relation de travail entre Monsieur Dautrevaux et la personne concernée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Dautrevaux de n ’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à Monsieur
Dautrevaux et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel