HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 6 mai 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-196
- Date
- 6 mai 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-196 du 5 mai 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Isabelle Camilier
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- l’arrêté du 20 décembre 2022 fixant la liste des emplois des ministères économiques et
financiers soumis à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation
patrimoniale prévue à l'article L. 122-10 du code général de la fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 6 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Madame
Isabelle Camilier, ingénieure en chef des mines, qui exerce, depuis le 1 er septembre 2024, les
fonctions de sous-directrice, cheffe du service à compétence nationale « service des biens à
double usage » au sein de la direction générale des entreprises . Précédemment, l’intéressée a
exercé, du 1er septembre 2021 au 10 juillet 2022, les fonctions de responsable de l’autorité de
coordination du plan national de relance et de résilience et d’adjointe au secrétaire général
chargé du plan de relance. Madame Camilier a ensuite occupé, du 11 juillet 2022 au
8 février 2024, le poste de conseillère chargée du pôle commerce extérieur au sein du cabinet
de Monsieur Olivier Becht, alors ministre délégué auprès de la ministre de l’Europe et des
affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger.
Du 21 février au 31 août 2024, l’intéressée a exercé les fonctions de chargée de mission au sein
du conseil général de l’économie.
2
2. L’intéressée souhaite rejoindre, en qualité de chargée d’affaires finance durable
« sustainable banking – senior originator », la société anonyme Crédit Agricole Corporate and
investment bank, filiale d’investissement et de financement du groupe Crédit Agricole.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de l’article L. 124-5 du même code, du 1° de l’article R. 124-29
et du 2° de l’article R. 122-1 de ce code ainsi que de l’arrêté susvisé du 20 décembre 2022 que
la demande prévue à l’article L. 124 -4 précité doit ob ligatoirement être soumise à la Haute
Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières
années, l’emploi de chef de service des biens à double usage au sein de la direction générale
des entreprises. Par ailleurs , il résulte de la combinaison des articles L. 124 -4, L. 124 -5 et
L. 124-10 du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours
des trois dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute
Autorité, celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l’article
L. 124-4, qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des
trois années précédant le début de l’activité privée, y compris celle s qui ne nécessitent pas,
normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Madame Camilier a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre
de cabinet ministériel et l’emploi de cheffe de service des biens à double usage au sein de la
direction générale des entreprises et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité
lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la
compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec l’ensemble des fonctions
publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître 3
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans un e entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’intéressée et de ses autorités hiérarchiques que Madame
Camilier n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 précité à l’égard de la société Crédit Agricole
Corporate and investment bank ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième
alinéa de cet article . Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute
Autorité, le risque de prise illégale d ’intérêts peut être écarté, sous réserve de l ’appréciation
souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Camilier n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Madame Camilier pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Crédit Agricole Corporate and investment bank, entreprendre des démarches auprès de
ses anciens services. Dans ces conditions , il convient d’encadrer les futures relations 4
professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement
normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame
Camilier est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Monsieur Olivier Becht, dans l’hypothèse où ce dernier serait amené à exercer de
nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son
cabinet en même temps que l’intéressée et qui occupent encore des fonctions publiques ;
cette réserve vaut , pour chacune des personnes qu’elle vise , jusqu’à l’expiration d’un
délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Camilier et
la personne concernée ;
- du pôle plan national de relance et de résilience de la direction générale du Trésor,
jusqu’au 10 juillet 2025 ;
- du service de l’industrie de la direction générale des entreprises ; cette réserve vaut pour
une durée de trois ans à compter de la cessation des fonctions publiques de l’intéressée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Camilier de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens d e l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
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15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Camilier,
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique e t au
directeur général de la société Crédit Agricole Corporate and investment bank.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 6 mai 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel