HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 17 mars 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-159
- Date
- 17 mars 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-159 du 17 mars 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Loris Gaudin
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- l’avis n° 2023- 89 du 7 juin 2023 relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur
Loris Gaudin ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 28 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Loris Gaudin qui a exercé, du
3 octobre 2022 au 8 mai 2023, les fonctions de conseiller chargé des relations avec le Parlement,
du mécénat et des partenariats avec le secteur privé au sein du cabinet de la secrétaire d'État
auprès de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée du développ ement, de la
francophonie et des partenariats internationaux . Précédemment, il a occupé, du 7 juillet 2020
au 6 juin 2022, l es fonctions de conseiller politique et parlementaire au sein du cabinet de la
ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté. Du 7 juin 2022
au 2 octobre 2022, l’intéressé a occupé le poste de conseiller parlementaire au sein du cabinet
de la secrétaire d’État auprès de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée du
développement, de la francophonie et des partenariats internationaux.
2. Monsieur Gaudin exerce actuellement les fonctions de directeur adjoint des affaires
publiques au sein de la société anonyme Naval Group, activité qui a fait l’objet d’un avis de
compatibilité avec réserve de la Haute Autorité, par avis n° 2023-89 du 7 juin 2023. L’intéressé
souhaite, en parallèle, exercer une activité dans le cadre d’une micro-entreprise de conseil, de
vente et de commerce ambulant. 2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Gaudin a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans une entreprise privée .
Il
appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu’il
a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des tr ois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à 3
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
9. Monsieur Gaudin ayant créé sa micro-entreprise postérieurement à la cessation de ses
fonctions publiques, il n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article
432-13 du code pénal. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait être exclu à
l’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que Monsieur Gaudin
pourrait prendre pour clientes. L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet être
constituée dans l’hypothèse où l’intéressé réaliserait des prestations pour le compte d’une
entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fo nctions publiques au
cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou
qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, le projet de
Monsieur Gaudin n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, compte tenu des fonctions publiques exercées au cours des trois
dernières années par Monsieur Gaudin et de la nature de l’activité envisagée par l’intéressé, la
Haute Autorité ne relève aucun risque de mise en cause du fonctionnement normal, de
l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Gaudin est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve
qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser, directement
ou indirectement, toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l’égard de laquelle
il aurait accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de
ses fonctions publiques, un acte relevant de l’article 432- 13 du code pénal, ou qui aurait avec
une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article. Le respect
de cette réserve fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
4
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 1217 du code
général de la fonction publique, i l incombe à Monsieur Gaudin de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la
saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice
de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l’article L. 124 -4 du code général de la
fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé,
devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Gaudin et au
ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 17 mars 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel