HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 17 février 2025
- ECLI
- HATVP:2025-A-129
- Date
- 17 février 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-129 du 17 février 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Franck Aubry
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 27 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Franck Aubry, qui a exercé les fonctions de
conseiller en charge de la lutte contre les discriminations et la haine anti LGBT+ au sein du
cabinet de Madame Bérangère Couillard, alors ministre déléguée auprès de la
Première ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les
discriminations, du 20 juillet 2023 au 9 janvier 2024. Précédemment, l’intéressé a occupé, du
15 octobre 2021 au 16 mai 2022, le poste de chef du cabinet de Madame Sophie Cluzel, alors
secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, puis de
conseiller en charge de la lutte contre les discriminations et la haine anti-LGBT+, du 7 juin 2022
au 20 juillet 2023, au sein du cabinet de Madame Isabelle Rome, alors ministre déléguée auprès
de la Première ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et
de l’égalité des chances. Monsieur Aubry souhaite créer une entreprise afin d’exercer une
activité de photographe.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou 2
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Aubry a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans une entreprise privée. Il appartient
donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de
l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu’il
a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des tr ois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait 3
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
8. L’entreprise que Monsieur Aubry entend créer n ’existant pas encore, l ’intéressé n’a
pas pu accomplir à son égard l ’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans le
cadre de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d’ intérêts ne saurait
être exclu à l ’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que
Monsieur Aubry pourrait prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise. L’infraction de
prise illégale d ’intérêts pourrait en effet être constituée dans l ’hypothèse où l ’intéressé
réaliserait des prestations pour le compte d ’une entreprise à l ’égard de laquelle il aurai t
accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l’un des
actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l ’un
des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Aubry n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Aubry pourrait, dans le cadre de son activité privée,
entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions , il convient
d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de
mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Aubry est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle , de réaliser, directement ou
indirectement :
- toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait
accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de
ses fonctions publiques, un acte relevant de l’article 432 -13 du code pénal, ou qui
aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article ;
4
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Mesdames
Sophie Cluzel, Isabelle Rome et Bérangère Cou illard, dans l’hypothèse où ces
dernières seraient amenées à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et
des personnes qui étaient membres de leurs cabinets en même temps que lui et qui
occupent encore des fonctions publiques . Cette réserve vaut, pour chacune des
personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation
de la relation de travail entre Monsieur Aubry et la personne concernée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Aubry de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont i l aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Aubry
et à la secrétaire générale du Gouvernement.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 17 février 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-A-129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel