HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 11 février 2025
- ECLI
- HATVP:2025-70
- Date
- 11 février 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Coquille Benoît Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2025-70 du 11 février 2025 relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Benoît Coquille LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 18 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Le Premier ministre a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Benoît Coquille, qui a exercé, du 13 mai au 21 septembre 2024, les fonctions de conseiller chargé de la vie associative au sein du cabinet de Madame Prisca Thévenot, alors ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée du renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement. Précédemment, l’intéressé a occupé, au sein du cabinet de Madame Sarah El Haïry, alors secrétaire d ’État auprès du ministre de l ’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de l’engagement, les postes de conseiller chargé des politiques de jeunesse et du service national universel, du 8 novembre 2021 au 10 avril 2022, puis de directeur de cabinet, du 11 avril au 20 mai 2022. Monsieur Coquille a ensuite exercé, de juin 2022 à mai 2024, les fonctions de secrétaire général du comité de filière animation au sein de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA). En parallèle, il a également occupé, de mai 2023 à mai 2024, le poste de chef du bureau protection des mineurs en accueils collectifs et politiques éducatives locales au sein de la DJEPVA. 2. L’intéressé souhaite rejoindre l’association Ifac, qui réalise des activités de formation, d’animation et de conseil en matière d’enfance et de jeunesse, en qualité de directeur de la vie associative, du développement et des partenariats. 2 I. La saisine 3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) / Tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application du premier alinéa (…) ». 4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lo rsqu’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10 du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle- ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4, qui porte sur l ’ensemble des fonctions publiques exercées par l ’agent au cours des trois années précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5. 5. Monsieur Coquille a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’ intéressé avec l ’ensemble des fonctions publiques qu’ il a exercées au cours des trois dernières années. 6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des ri sques de nature déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 3 7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 8. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur Coquille n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de l’association Ifac. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Monsieur Coquille n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 10. En second lieu, Monsieur Coquille pourrait, dans le cadre de son activité au sein de l’association Ifac, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions, il convient d ’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de l’administration. * * * 11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Coquille est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve qu ’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès : - de Mesdames Sarah El Haïry et Prisca Thévenot , dans l ’hypothèse où ce s dernières seraient amenées à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, ainsi que des personnes qui étaient membres de leurs cabinets en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle 4 vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Coquille et la personne concernée ; - de la DJEPVA, jusqu’au 12 mai 2027. Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Coquille de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Coquille, au Premier ministre et au président de l’association Ifac. Patrick MATET Membre du collège, Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 11 février 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel