HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 19 décembre 2026
- ECLI
- HATVP:2025-461
- Date
- 19 décembre 2026
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2025-461 du 19 décembre 2025
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Andréas Chaïb
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 30 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique
et numérique a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de
Monsieur Andréas Chaïb, qui a exercé, du 24 janvier au 20 mai 2025, les fonctions de conseiller
discours et prospective au sein du cabinet de Monsieur Laurent Marcangeli, alors ministre de
l'action publique, de la fonction publique et de la simplification. Précédemment, l’intéressé a
occupé, du 8 janvier au 20 octobre 2024, le poste de chargé de mission discours au sein du
cabinet de Monsieur Christophe Béchu, alors ministre de la transition écologique et de la
cohésion des territoires puis, du 21 octobre au 23 décembre 2024, celui de conseiller
parlementaire au sein du cabinet de Monsieur Fabrice Loher, alors ministre délégué auprès de
la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la
pêche.
2. L’intéressé souhaite rejointe la fondation Valéry Giscard d'Estaing, qui a pour objet
de faire connaître la période de l’histoire politique, économique et sociale de la France et de
l’Europe durant laquelle Monsieur Valéry Giscard d’Estaing a joué un rôle, plus
particulièrement la période de son septennat, en qualité de directeur général.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Chaïb a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un
organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de
la mobilité pro fessionnelle de l ’intéressé avec l ’ensemble des fonctions publiques qu’ il a
exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Chaïb n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 précité à l ’égard de la fondation
Valéry Giscard d'Estaing. Dans ces conditions, en l’état des informations dont dispose la
Haute Autorité et sans qu’il soit besoin de rechercher si cette association est susceptible d’être
qualifiée d’entreprise privée au sens de cet article, le risque de prise illégale d’intérêts peut être
écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Chaïb n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Chaïb pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
fondation Valéry Giscard d'Estaing, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics.
Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé
afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et
de la neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Chaïb est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y 4
compris de représentation d’intérêts, auprès de Messieurs Christophe Béchu, Fabrice Loher et
Laurent Marcangeli, dans l’hypothèse où ils exerceraient à nouveau des fonctions
gouvernementales ou d’autres fonctions publiques, et des personnes qui étaient membres de
leurs cabinets en même temps que Monsieur Chaïb, tant qu’ elles occupent des fonctions
publiques ou dans l’hypothèse où elles en exerceraient à nouveau . Cette réserve vaut, pour
chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’ à l ’expiration d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Monsieur Chaïb et la personne concernée. Son respect
fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Chaïb de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Andréas Chaïb,
au ministre de l'économie, des finance s et de la souveraineté industrielle, énergétique et
numérique et au président de la fondation Valéry Giscard d'Estaing.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 19 décembre 2026
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel