HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 25 novembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-372
- Date
- 25 novembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Délibération n° 2025-372 du 25 novembre 2025
relative à la mobilité professionnelle de Madame Emma Buttin
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 10 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre de la culture a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité
professionnelle de Madame Emma Buttin , qui occupe, depuis le 22 janvier 2024, le poste de
conseillère spectacle vivant, arts visuels, design, mode, métiers d’art au sein de son cabinet.
Précédemment, l’intéressée a exercé, du 1 er septembre 2021 au 30 août 2023, les fonctions
d’attachée culturelle, coordinatrice générale des résidences Villa Albertine / Institut Français
aux États-Unis. L’intéressée souhaite rejoindre l’association Comité de gestion du Théâtre du
Beauvaisis en qualité de directrice du théâtre, labellisé « scène nationale ».
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. (…) ».
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3. Il résulte des dispositions de s articles L. 124-5 et R. 124-29 du même code que la
demande prévue à l’article L. 124-4 doit obligatoirement être soumise à l’avis préalable de la
Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel . En outre, i l résulte de la
combinaison des articles L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-10 du code général de la fonction publique
que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi rendant
obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-ci est fondée à émettre un avis sur le
contrôle de compa tibilité prévu à l’article L. 124 -4, qui porte sur l’ensemble des fonctions
publiques exercées par l’agent au cours des trois années précédant le début de l’activité privée,
y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement, une saisine directe en vertu de l’article
L. 124-5.
4. Madame Buttin occupe un emploi de membre de cabinet ministériel et l’activité qu’elle
souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient
donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatib ilité de la mobilité professionnelle de
l’intéressée avec l’ensemble des fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
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7. Il résulte des attestations de l ’intéressée et de ses autorités hiérarchiques que
Madame Buttin n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 précité à l ’égard de l’association
Comité de gestion du Théâtre du Beauvaisis . Dans ces conditions , en l’état des informations
dont dispose la Haute Autorité et sans qu’il soit besoin de rechercher si cette association est
susceptible d’être qualifiée d’entreprise privée au sens de cet article , le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Buttin n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En second lieu, Madame Buttin pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
l’association Comité de gestion du Théâtre du Beauvaisis , entreprendre des démarches auprès
des pouvoirs publics . Dans ces conditions , il convient d’encadrer les futures relations
professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement
normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
*
* *
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Buttin est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve
qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Madame Rachida Dati, tant qu’elle occupe des fonctions gouvernementales ou
d’autres fonctions publiques, ainsi que des personnes qui étaient membres de son
cabinet en même temps que Madame Buttin, tant qu’elles occupent des fonctions
publiques ou dans l’hypothèse où elles en e xerceraient à nouveau ; cette réserve vaut,
pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans
suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Buttin et la personne
concernée ;
- des services culturels de l’ambassade de France aux Etats-Unis, jusqu’au 30 août 2026 ;
- de la délégation au théâtre et aux arts associés du ministère de la culture ; cette réserve
vaut pour une durée de trois ans à compter de la cessation des fonctions publiques de
l’intéressée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 4
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Buttin de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Buttin, à
la ministre de la culture et au directeur du Théâtre du Beauvaisis.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 25 novembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel