HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 14 octobre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-335
- Date
- 14 octobre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-335 du 14 octobre 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Patrick Mignola
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 23 décembre 2024 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2025 -87 du 31 janvier 2025 relatif aux attributions du ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement ;
- le décret n° 2025 -406 du 9 mai 2025 pris en application de l'article 2 -2 du décret
n° 59- 178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 17 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Patrick Mignola, ministre délégué auprès du Premier ministre , chargé des
relations avec le Parlement du 23 décembre 2024 au 9 septembre 2025, a saisi la Haute Autorité
d’une demande d’avis sur son projet de reprendre la gérance de la société à responsabilité
limitée (SARL) Un plus un égale trois, qu’il assurait avant son entrée au gouvernement. Cette
société, qui exerce une activité de conseil aux entreprises, est détenue à hauteur de 70 % par
l’intéressé et à hauteur de 30 % par la SARL Omegreen, elle-même détenue intégralement par
son épouse.
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement exercées au cou rs des
trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard d'un
risque d'influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans.
3. L’activité envisagée par Monsieur Mignola constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
2
4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ou tout risque d’influence
étrangère ». Constitue un conflit d’intérêt s, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature
à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartia l et objectif d’une
fonction ». Constitue une action d’influence étrangère au sens de cette même loi toute action
destinée « à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte
réglementaire ou d'une décision individuelle ou s ur la conduite des politiques publiques
nationales et de la politique européenne ou étrangère de la France », « sur l'ordre, à la
demande ou sous la direction ou le contrôle d'un mandant étranger ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432 -13 du code pénal. Il implique , en deuxième lieu, de s’assurer que l’activité
rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre,
il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. En troisième lieu, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne
présente pas de risque d’influence étrangère.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le
troisième alinéa de l’article précise que, pour l’application des deux premiers alinéas, est
assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur
concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
7. Il résulte des attestations de Monsieur Mignola et du Premier ministre que l’intéressé
n’a pas connu des actes de toute nature relatifs aux sociétés Un plus un égale trois et Omegreen
durant ses fonctions gouvernementales, conformément au décret n° 2025 -406 du 9 mai 2025 3
susvisé, de sorte qu’il n’a accompli aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de
ces sociétés. Au surplus, la société Un plus un égale trois n’a réalisé aucune prestation au cours
de l’exercice, par Monsieur Mignola, de ses fonctions gouvernementales.
8. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des
entreprises privées, au sens de ces dispositions, que Monsieur Mignola pourrait prendre pour
clientes. L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet êt re constituée dans
l’hypothèse où Monsieur Mignola réaliserait des prestations pour le compte d’une entreprise à
l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions gouvernementales, l’un des
actes mentionnés à l’article précité, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens
mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Une prudence toute particulière doit donc être
observée par Monsieur Mignola dans le choix de ses clients.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, l’activité
envisagée par Monsieur Mignola n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par
l’intéressé, de l’exigence de dignité, probité, intégrité et de prévention de s conflits d’intérêts
qui s’imposait à lui dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
10. En second lieu , il ne saurait être exclu que Monsieur Mignola soit amené à
entreprendre des démarches, pour son compte ou celui de ses clients, auprès des responsables
et agents publics avec lesquels il travaillait durant l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
Une telle situation serait de nature à mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial
de l’administration. Il en irait de même si l’entreprise de Monsieur Mignola réalisait des
prestations pour le compte des services dont il disposait dans le cad re de ses fonctions
gouvernementales.
3. Les risques d’influence étrangère
11. Au regard des éléments dont elle dispose, la Haute Autorité ne relève pas de risque
d’influence étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013. Il appartiendra
néanmoins à l’intéressé de faire preuve de vigilance dans la mise en œuvre de son projet
professionnel.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet de Monsieur Mignola est
compatible avec les fonctions gouvernementales qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne,
dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle :
- de prendre une participation dans toute entreprise privée à l’égard de laquelle il
aurait accompli, au cours des trois années précédant la prise de participation
envisagée dans le cadre de ses fonctions gouvernementales l’un des actes relevant
de l’article 432 -13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise les liens
mentionnés au deuxième alinéa du même article ; 4
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès des
membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps que lui , tant
qu’ils occupent des fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions publiques ou
dans l’hypothèse où ils en exerceraient à nouveau, et des membres de son cabinet ,
tant qu’ils occupent encore des fonctions publiques ou dans l’hypothèse où ils en
exerceraient à nouveau ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise,
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de la relation
de travail entre Monsieur Mignola et la personne concernée.
En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Monsieur Mignola. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute
Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’il appartient à Monsieur Mignola, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
14. La Haute Autorité rappelle également que dans l’hypothèse où Monsieur Mignola
exercerait des activités conduisant à ce qu’il soit qualifié de représentant d’intérêts au sens des
articles 18 -1 et suivants de la loi du 11 octobre 2013, il devra s’inscrire au répertoire des
représentants d’intérêts et veiller à respecter les règles dé ontologiques définies à l’article
18-5 de cette loi.
15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Mignola et ne vaut
que pour l’activité telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité
professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les cinq ans suivant
la cessation des fonctions gouvernementales devra fair e l’objet d’une nouvelle saisine de la
Haute Autorité aux fins d’appréciation de sa compatibilité avec les anciennes fonctions.
Au-delà de trois ans, l’appréciation ne porte que sur le risque d’influence étrangère.
16. Le présent avis sera notifié à Monsieur Mignola.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel