HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 30 septembre 2025
- ECLI
- HATVP:2025-306
- Date
- 30 septembre 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-306 du 30 septembre 2025
relative à la mobilité professionnelle de Madame Joëlle Hélénon
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 8 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
chargée du travail et de l’emploi, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité
professionnelle de Madame Joëlle Hélénon , directrice adjointe de son cabinet depuis le 24
décembre 2024. Précédemment, l’intéressée a occupé, du 14 mars au 14 octobre 2024, le poste
de directrice de cabinet du haut-commissaire à l’enseignement et à la formation professionnels.
Du 15 octobre au 23 décembre 2024, elle a exercé les fonctions de directrice adjointe du cabinet
de Madame Panosyan-Bouvet, alors ministre du travail et de l’emploi.
2. L’intéressée souhaite rejoindre la société Clariane SE , en qualité de directrice de
l’université Clariane.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de de membre de
cabinet ministériel. En outre, i l résulte de la combinaison des articles L. 124 -4, L. 124 -5 et
L. 124-10 du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours
des trois dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute
Autorité, celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article
L. 124-4 qui porte sur l ’ensemble des fonctions publiques exercées par l ’agent au cours des
trois années précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas,
normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Madame Hélénon occupe et a occupé de tels emplois au cours des trois dernières
années et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme
de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressée avec l’ensemble des fonctions publiques qu’elle a exercées au
cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 3
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l’intéressée et de ses autorités hiérarchiques que Madame
Hélénon n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 précité à l’égard de la société Korian, dont la
dénomination a été modifiée à compter du 15 juin 2023 pour devenir la société Clariane, ou de
toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions
et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts
peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Hélénon n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Madame Hélénon pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Clariane SE , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité co nsidère que le projet envisagé par Madame
Hélénon est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Mesdames Astrid Panosyan-Bouvet et Catherine Vautrin, tant qu’elles occupent des
fonctions gouvernementales ou dans l’hypothèse où elles exerceraient à nouveau des
fonctions gouvernementales ou d’autres fonctions publiques , ainsi que des personnes
qui étaient membres de leurs cabinets respectifs en même temps que Madame Hélénon,
tant qu’elles occupent des fonctions publiques ou dans l’hypothèse o ù elles en
exerceraient à nouveau. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise,
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail
entre Madame Hélénon et la personne concernée ;
4
- du Haut -Commissariat à l’enseignement et à la formation professionnels et de la
direction générale à l’emploi et à la formation professionnelle, jusqu’à l’expiration
d’un délai de trois ans suivant la cessation des fonctions de directrice adjointe du
cabinet de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du
travail et de l’emploi exercées par Madame Hélénon ;
- de la direction générale de l’enseignement scolaire, jusqu’au 14 octobre 2027.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Madame Hélénon de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens d e l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Hélénon,
à la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée
du travail et de l’emploi, et à la directrice générale de la société Clariane SE.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 30 septembre 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel