HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 31 juillet 2025
- ECLI
- HATVP:2025-254
- Date
- 31 juillet 2025
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) Migaud Didier Compatibilité
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1
Délibération n° 2025-254 du 29 juillet 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Didier Migaud
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2015 -1829 du 29 décembre 2015 portant approbation des statuts de la
Fondation nationale des sciences politiques ;
- le décret du 29 janvier 2020 portant nomination du président de la Haute Autorité pour
la transparence de la vie publique ;
- le décret du 21 septembre 2024 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2024-905 du 10 octobre 2024 relatif aux attributions du garde des sceaux,
ministre de la justice ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 30 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Didier Migaud, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique du 31 janvier 2020 au 20 septembre 2024 puis garde des sceaux, ministre de la justice
du 21 septembre au 23 décembre 2024, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son
projet d’assurer des vacations auprès de l'Institut d'études politiques de Paris.
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’ une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement et de membre d'une
autorité administrative indépendante exercées au cours des trois années précédant le début de
cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard d'un risque d'influence étrangère, ce délai
est porté à cinq ans.
2
3. La rémunération des vacations d’enseignement est prise en charge par la fondation
nationale des sciences politiques ( FNSP), fondation de droit pri vé. L’activité que l’intéressé
souhaite entreprendre peut être regardée comme une activité rémunérée au sein d’une entreprise
au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de laquelle la Haute
Autorité doit se prononcer.
4. L’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 précise qu’il appartient à la Haute Autorité
de fonder son appréciation « au regard des exigences prévues à l’article 1 er » de la loi, aux
termes duquel « les membres du Gouvernement (…) exercent leurs fonctions av ec dignité ,
probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit
d’intérêts ou tout risque d’influence étrangère ». Constitue un conflit d’intérêt s, en vertu de
l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts
publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant,
impartial et objectif d’une fonction ». Constitue une action d’influence étrangère au sens de la
même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024, toute action destinée
« à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte réglementaire
ou d'une décision individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nat ionales et de la
politique européenne ou étrangère de la France », « sur l'ordre, à la demande ou sous la
direction ou le contrôle d'un mandant étranger ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432 -13 du code pénal . Il implique , en deuxième lieu, de s’assurer que l’activité
rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre,
il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement in dépendant et impartial de
l’administration. En troisième lieu, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne
présente pas de risque d’influence étrangère.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article 3
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte de l’attestation de Monsieur Migaud que celui-ci n’a accompli, dans le cadre
de ses fonctions gouvernementales et publiques au cours des trois dernières années, aucun acte
relevant de l’article 432 -13 précité à l’égard de la FNSP. Dans ces conditions et en l’état des
informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être
écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, l’activité
envisagée par Monsieur Migaud n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par
l’intéressé, de l’exigence de dignité, probité, intégrité et de prévention de s conflits d’intérêts
qui s’imposait à lui dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales et de membre d’une
autorité administrative indépendante.
9. En second lieu, au regard de la nature de l’activité privée envisagée, la Haute Autorité
ne relève aucun risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance ou de la
neutralité de l’administration.
3. Les risques d’influence étrangère
10. Au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, compte tenu notamment de la
nature de l’activité privée envisagée, la Haute Autorité ne relève aucun risque d’influence
étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013.
*
* *
11. La Haute Autorité rappelle qu’il appartient à Monsieur Migaud , comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
12. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par Monsieur
Migaud et ne vaut que pour l’activité décrite dans la saisine . L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octob re 2013, dans les cinq ans
suivant la cessation des fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine
de la Haute Autorité aux fins d’appréciation de sa compatibilité avec ses anciennes fonctions.
Au-delà de trois ans, l’appréciation ne porte que sur le risque d’influence étrangère.
13. Le présent avis sera notifié à Monsieur Migaud. 4
Le Président
Jean MAÏA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 31 juillet 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel