HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 19 juin 2025
- ECLI
- HATVP:2025-224
- Date
- 19 juin 2025
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-224 du17 juin 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Mehdi Aouat
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de s cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 6 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
chargée du logement , a saisi la Haute Autorité d ’une demande d ’avis sur la mobilité
professionnelle de Monsieur Mehdi Aouat, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, qui
exerce les fonctions de conse iller au sein de son cabinet depuis le 24 décembre 2024, après
avoir exercé les mêmes fonctions , du 23 septembre au 23 décembre 2024, auprès de cette
dernière, lorsqu’elle exerçait les fonctions de ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Précédemment, Monsieur Aouat a exercé, du 30 mai au 4 juillet 2022, les fonctions de
conseiller budgétaire, fiscalité et immobilier auprès de Madame Amélie de Montchalin, alors
ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires , du 5 juillet 2022 au
8 février 2024, celles de de conseiller budgétaire et fiscalité au sein du cabinet de Monsieur
Christophe Béchu, alors ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ,
puis, du 9 février au 22 septembre 2024, l’intéressé a occupé le poste de directeur du cabinet de
Monsieur Guillaume Kasbarian, lorsqu’il exerçait les fonctions de ministre délégué auprès du
ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et,
concomitamment, directeur adjoint du cabinet de Monsieur Christophe Béchu, ministre de la
transition écologique et de la cohésion des territoires.
2
2. L’intéressé souhaite rejoindre la société d ’investissement immobilier cotée (SIIC)
GECINA, spécialisée dans la détention, la gestion et le développement d ’un patrimoine
immobilier, en qualité de directeur du pilotage stratégique résidentiel.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit ob ligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Aouat occupe et a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années
et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu ’il a exercées au cours des trois
dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d ’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d ’impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de prob ité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure 3
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusiv ité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Aouat n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 précité à l’égard de la société GECINA
ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article . Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Aouat n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Aouat pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société GECINA, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions,
il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Aouat est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de M esdames Valérie Létard et Amélie de Mont chalin, tant que celle s-ci ser ont
membres du Gouvernement, de Messieurs Christophe Béchu et Guillaume Kasbarian ,
dans l’hypothèse où ces derniers seraient amené s à exercer à nouveau des fonctions
gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de leur cabinet en même temps
que Monsieur Aouat et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut,
pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu ’à l’expiration d’un délai de trois ans
suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Aouat et la personne
concernée ; 4
- de la direction générale de l ’aménagement, du logement et de la nature , l’agence
nationale de l’habitat (ANAH) et l’agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU),
pendant une durée de trois ans suivant la cessation de ses fonctions publiques.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Aouat de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Aouat,
à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée
du logement, et au directeur général de la société GECINA.
Le Président
Jean MAÏA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 19 juin 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel