HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 18 mars 2025
- ECLI
- HATVP:2025-100
- Date
- 18 mars 2025
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Thodoroff Ardian Basile Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Délibération n° 2025-100 du 18 mars 2025
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Basile Thodoroff
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant
les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 5 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Après avoir entendu Monsieur Thodoroff,
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur
Basile Thodoroff, ingénieur des mines, qui occupe le poste de chargé de mission au sein du
conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGE) depuis le
10 septembre 2024. Précédemment, l’intéressé a successivement exercé au sein du cabinet de
Monsieur Bruno Le Maire, alors ministre de l’é conomie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique, les fonctions de conseiller entreprises, participations de l’État et
espace, du 24 mars 2021 au 20 mai 2022, puis de conseiller entreprises, participations de l’État
et industrie, du 21 mai 2022 au 10 janvier 2024 et, enfin, de conseiller entreprises, participations
de l’État, industrie et énergie, du 12 janvier 2024 au 9 septembre 2024.
2. Monsieur Thodoroff souhaite réaliser des missions de conseil, sous le statut
d’entrepreneur individuel, pour le compte de la société anonyme (SA) Ardian France, qu’il
rejoindrait ensuite dans le cadre d’une activité salariée, en qualité de directeur , chargé de la
gestion du fonds dédié aux semi -conducteurs porté par la société de libre partenariat (SLP)
Ardian Semiconductor. 2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (… )».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Thodoroff a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours
des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans
un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité
de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu’il a
exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors 3
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. L’entreprise individuelle que Monsieur Thodoroff entend créer n’existant pas encore,
l’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code
pénal dans le cadre de ses fonctions publiques. Par ailleurs, il résulte des attestations de
l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur Thodoroff n’a accompli, dans le cadre
de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article
432-13 du code pénal à l’égard de la société Ardian France ou d’une entreprise du même groupe
au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont
dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de
l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Thodoroff n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Thodoroff pourrait, dans le cadre de son activité,
entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions, il convient
d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de
mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Thodoroff est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve
qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de la direction générale des entreprises et de l’agence des participation s de l’État,
jusqu’au 9 septembre 2027 ;
4
- de Monsieur Bruno Le Maire, dans l’hypothèse où ce dernier serait amené à exercer
à nouveau des fonctions gouvernementales, et des membres de son cabinet qui
étaient en fonction en même temps que Monsieur Thodoroff et qui occupent encore
des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle
vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de
travail entre Monsieur Thodoroff et la personne concernée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Thodoroff de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
visant notamment à réaliser des prestations de conseil pour le compte d’autres entités que celle
mentionnée dans la saisine , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de
l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à
Monsieur Thodoroff, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle
et numérique et au président-directeur général de la société Ardian France.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 18 mars 2025
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2025-100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel