HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 7 octobre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-323
- Date
- 7 octobre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-323 du 7 octobre 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Ariane Vincent
LE PRESIDENT PAR INTERIM DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 21 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a saisi la
Haute Autorité, le 21 août 2024, d’une demande d’ avis sur l a mobilité professionnelle de
Madame Ariane Vincent qui a occupé, du 1 er mars au 31 mai 2024, le poste de chargée de
mission au sein de la direction de la communication du ministère de la transition écologique et
de la cohésion des territoires. Auparavant, l’intéressée a exercé, du 26 janvier 2021 au
10 octobre 2021, les fonctions de cheffe adjointe de l’unité du contre -discours républicain au
sein du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation . Elle a
ensuite occupé, du 11 octobre 2021 au 19 mai 2022, le poste de conseillère à la stratégie, la
communication et la presse au sein du cabinet de Madame Élisabeth Moreno, alors ministre
déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de
la diversité et de l'égalité des chances. Du 6 juillet 2022 au 6 octobre 2022, Madame Vincent a
exercé les fonctions de conseillère communication et presse au sein du cabinet de Madame
Amélie Oudéa-Castéra, ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. Enfin, du
27 octobre 2022 au 29 février 2024, l’intéressée a occupé le poste de conseillère chargée de la
stratégie, de la communication et de la presse au sein du cabinet de Monsieur Christophe Béchu,
alors ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
2. L’intéressée souhaite rejoindre, en qualité de responsable de département,
l’Association de M oyens Assurance de personnes (AMAP), association qui a pour objet de 2
mettre en commun les moyens de fonctionnement dédiés aux activités d’assurance du groupe
paritaire de protection sociale Malakoff Humanis.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessit ent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Madame Vincent a occupé plusieurs emploi s de membre de cabinet ministériel au
cours des trois dernières années et l ’activité qu ’elle souhaite entreprendre est une activité
lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la
compatibilité de la mobilité professionnelle de l’ intéressée avec l ’ensemble des fonctions
publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
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II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil o u capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’ intéressée et de ses autorités hiérarchiques que
Madame Vincent n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l’égard de l’Association de moyens
Assurance de personnes . Dans ces conditions, en l ’état des informations dont dispose la
Haute Autorité et sans qu’il soit besoin de rechercher si cette association est susceptible d’être
qualifiée d’entreprise privée au sens de cet article, le risque de prise illégale d’intérêts peut être
écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Vincent n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Madame Vincent pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
l’Association de moyens Assurance de personnes , entreprendre des démarches auprès des
pouvoirs publics. D ans ces conditions , il convient d’ encadrer les futures relations
professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement
normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Vincent est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve 4
qu’elle s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de :
- Mesdames Élisabeth Moreno et Amélie Oudéa- Castéra ainsi que de Monsieur
Christophe Béchu, dans l’hypothèse où ceux-ci seraient amenés à exercer à nouveau des
fonctions gouvernementales et des personnes qui étaient membres de leur s cabinets en
même temps que Madame Vincent et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette
réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai
de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Vincent et la
personne concernée ;
- la direction de la communication du ministère de la transition écologique, de l’énergie,
du climat et de la prévention des risques, jusqu’au 31 mai 2027.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Vincent de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses ancien nes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Vincent,
à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques
et au président de l’Association de moyens Assurances de personnes.
Patrick Matet
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel