HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 28 août 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-259
- Date
- 28 août 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-259 du 28 août 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur David Djaïz
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique :
- la saisine de la Haute Autorité en date du 18 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du G ouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur David Djaïz, inspecteur général des finances,
conseiller en charge du conseil national de la refondation aux cabinets du Président de la
République et de la Première ministre, rapporteur général de ce conseil, du 19 septembre 2022
au 14 septembre 2023. Précédemment, dans les cadres de l’inspection générale des finances
(IGF), il a effectué successivement différentes missions : du 19 juin 2021 au 31 décembre 2021,
une mission d’assistance auprès de la secrétaire générale des ministères économiques et
financiers sur la réorganisation de la politique des ressources humaines ; du 26 juin 2021 au
7 mars 2022, une mission d’assistance auprès de Monsieur Patrick Bernasconi, chargé par le
Premier ministre d’une mission sur la place de la démocratie participative et délibérative dans
l’organisation de la République ; du 16 mai 2022 au 18 septembre 2022, une mission
d’évaluation sur le bilan de l’action climatique du Gouvernement, des collectivités territoriales
et des entreprises.
2. L’intéressé souhaite assurer la direction et la gestion de la société par actions simplifiée
(SAS) Ascend Partners , par l’intermédiaire de la société à responsabilité limitée (SARL)
Camelat Conseil, dont il est le gérant. Par ailleurs, Monsieur Djaïz envisage de prendre une
participation au capital de la société Ascend Partners , par l’intermédiaire de la
SAS Hippocampe, qu’il préside. 2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirem ent être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République ou de membre de cabinet ministériel. En outre, il résulte des
dispositions de l’article L. 124-5 du même code, de l’article 2 du décret du 30 janvier 2020 et
de l’article 5 du décret du 28 décembre 2016 que la demande prévue à l’article L. 124- 4 doit
obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un age nt occupant ou
ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi correspondant à l’exercice de
fonctions d’inspection générale au sein de l’inspection générale des finances.
5. Monsieur Djaïz a occupé de tels emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit priv é. Il
appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 3
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu’il
a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des tr ois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
9. Monsieur Djaïz
ayant créé la SARL Camelat Conseil postérieurement à la cessation
de ses fonctions publiques, l’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant
de l’article 432-13 du code pénal. En revanche, le risque de prise illégale d ’intérêts ne saurait
être exclu à l ’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que
Monsieur Djaïz pourrait prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise. L ’infraction de
prise illégale d ’intérêts pourrait en effet être constituée dans l ’hypothèse où l ’intéressé
réaliserait des prestations pour le compte d ’une entreprise à l ’égard de laquelle il aurait
accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l’un des
actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l ’un
des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article.
10. Par ailleurs, Monsieur Djaïz envisage d’ores et déjà d’assurer la direction et la gestion,
par l’intermédiaire de la SARL Camelat Conseil, de la société Ascend Partners . Il ne ressort
pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que l’intéressé aurait, dans le cadre des
fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années, accompli à son égard,
ou à l’égard d’entreprises du même groupe au sens de l’article 432-13 du code pénal, un acte
susceptible de relever de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont
dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté à l’égard de cette
société, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
11. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Djaïz n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
4
12. En second lieu, Monsieur Djaïz pourrait, dans le cadre son activité de dirigeant de la
société Ascend Partners, entreprendre des démarches auprès de ses anciens services. Dans ces
conditions, il convient d ’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
* * *
13. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Djaïz est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, directement ou indirectement :
- de prendre une participation par travail, conseil ou capital dans toute entreprise privée à
l’égard de laquelle il aurait accompli , au cours des trois années précédant la prise de
participation envisagée, dans le cadre de ses fonctions publiques, l’un des actes relevant de
l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise les liens mentionnés
au deuxième alinéa du même article ;
- de réaliser toute prestation, de quelque nature que ce soit, pour le compte du
haut-commissariat au plan, chargé du secrétariat général du conseil national de la
refondation, jusqu’au 14 septembre 2026 et du secrétariat général des ministères
économiques et financiers, jusqu’au 31 décembre 2024 ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
o de Madame Elisabeth Borne, dans l’hypothèse où elle serait amenée à exercer à nouveau
des fonctions gouvernementales, des personnes qui étaient membres de son cabinet et
des membres du cabinet du Président de la République en même temps que
Monsieur Djaïz et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour
chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant
la cessation de la relation de travail entre Monsieur Djaïz et la personne concernée ;
o du haut-commissariat au plan, chargé du secrétariat général du conseil national de la
refondation, jusqu’au 14 septembre 2026 ;
o du secrétariat général des ministères économiques et financiers, jusqu’au
31 décembre 2024.
Le respect de l’ensemble de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
14. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Djaïz de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée. 5
15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code génér al de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
16. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Djaïz et
à la secrétaire générale du Gouvernement.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 28 août 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel