HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 1 août 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-242
- Date
- 1 août 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-242 du 1 août 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Alban Virlet
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la délibération de la Haute Autorité n° 2023- 5 du 10 janvier 2023 relative au projet de
reconversion professionnelle de Monsieur Alban Virlet ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 3 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a saisi la
Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Alban Virlet,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, qui a exercé, du 7 juillet 2020 au
20 mai 2022, l es fonctions de conseiller affaires industrielles, mer, régulation, filières
économiques maritimes, logistiques et aériennes au sein du cabinet de Monsieur
Jean-Baptiste Djebbari, alors ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique,
chargé des transports. L’intéressé a ensuite occupé, du 21 mai 2022 au 7 février 2023, le poste
de chargé de mission « nouvelles mobilités aériennes » auprès du directeur du transport aérien,
au sein de la direction générale de l’aviation civile. Enfin, Monsieur Virlet exerce, depuis le
8 février 2023, les fonctions de directeur de projets au sein de la direction des investissements
de la société anonyme Suez.
Cette mobilité avait fait l’objet, par une délibération de la
Haute Autorité du 10 janvier 2023, d’un avis de compatibilité avec réserves.
2. L’intéressé souhaite, dans ce cadre, rejoindre la société par actions simplifiée (SAS)
Novasteam, filiale à 100% du groupe Suez spécialisée dans la valorisation des combustibles
énergétiques, en qualité d’administrateur, membre du comité stratégique.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un a gent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Virlet a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un
organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de
la mobilité prof essionnelle de l ’intéressé avec l ’ensemble des fonctions publiques qu’ il a
exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
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II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
9. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de se s autorités hiérarchiques que
Monsieur Virlet n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l’égard de la société Novasteam ou
de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Virlet n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l ’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, si la fonction d’administrateur d’une société n’implique pas
nécessairement la réalisation de démarches particulières auprès des pouvoirs publics, il ne
saurait être exclu que Monsieur Virlet soit amené à en accomplir, en particulier dans le cas où
une mission ou un mandat spécial lui serait confié par le président de la SAS Novasteam. Dans
ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin
de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
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12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Virlet est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès de :
- Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, dans l’hypothèse où ce dernier serait amené à
exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient
membres de son cabinet en même temps que Monsieur Virlet et qui occupent encore
des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’ elle
vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation
de travail entre Monsieur Virlet et la personne concernée ;
- la direction générale de l’aviation civile, jusqu’au 7 février 2026.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Virlet de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Virlet,
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au président de la
société Novasteam.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel