HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 24 juin 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-205
- Date
- 24 juin 2024
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Mlaraha Yenad Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-205 du 24 juin 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Yenad Mlaraha
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique :
- la saisine de la Haute Autorité en date du 22 mai 2024 ;
- la délibération n° 2024- 38 du 12 mars 2024 relative au projet de nomination de
Monsieur Yenad Mlaraha au poste de conseiller stratégie et communication au sein du
cabinet de la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des
solidarités, de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et du garde des
sceaux, ministre de la justice, chargée de l’enfance, de la jeunesse et des familles ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d ’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Yenad Mlaraha, qui a occupé , du
4 juillet 2022 au 20 juillet 2023, le poste de conseiller communication et presse au sein du
cabinet de Madame Marlène Schiappa, alors secrétaire d ’État auprès de la Première ministre,
chargée de l ’économie sociale et solidaire et de la vie associative. Auparavant, l’intéressé a
exercé, du 2 février 2 021 au 31 janvier 2022, les fonctions de conseiller technique
communication puis, du 1
er février 2022 au 3 juillet 2022, celles de conseiller communication
digitale au sein du cabinet de Madame Marlène Schiappa, lorsqu’ elle était ministre déléguée
auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté.
2. L’intéressé a créé, le 20 juillet 2023, une microentreprise de conseil en communication
et relations publiques , dans le cadre de laquelle il a pris pour clientes [mention occultée en
application de l’article L. 124-16 du code général de la fonction publique 1]. Après que
1 Conformément à l’article L . 311-6 du code des relations entre le public et l’administration [(…) ne sont pas
communicables les informations dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret
médical et au secret des affaires (…) ]. 2
l’entreprise a été mise en cessation temporaire d’activité le 29 février 2024, Monsieur Mlaraha
souhaite pouvoir exercer de nouveau des missions de conseil par le biais de cette société.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Mlaraha a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années e t
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité luc rative dans une entreprise privée . Il
appartient donc à la Haute Autorité d ’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
La Haute Autorité rappelle que Monsieur Mlaraha ne pouvait légalement exercer sa nouvelle
activité avant qu’elle ne rende son avis et que l’intéressé s’est ainsi trouvé, durant cette période,
dans une situation irrégulière que le présent avis ne saurait régulariser. Ce manquement est
d’autant plus regrettable que la décision préalable de la Haute Autorité a pour objectif de
protéger l’agent public, comme l’administration, d’une mise en cause au regard des risques de
nature pénale et déontologique susceptibles de résulter d’un projet de mobilité professionnelle.
6. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années 3
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu ’il
a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. L’entreprise de Monsieur Mlaraha ayant été créée postérieurement à la cessation de
ses fonctions publiques, l’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de
l’article 432-13 du code pénal dans le cadre de ses fonctions publiques. Par ailleurs, il ré sulte
des attestations de l’ intéressé et de son autorité hiérarchique que Monsieur Mlaraha n ’a
accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun
acte relevant de l ’article 432 -13 à l ’égard de [mention occultée en application de l’article
L. 124-16 du code général de la fonction publique], ou de toute entreprise du même groupe au
sens du deuxième alinéa de cet article. Le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être écarté
à l’égard de cette société, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
10. En revanche, le risque de prise illégale d ’intérêts ne saurait être exclu à l ’égard des
entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que Monsieur Mlaraha pourrait prendre
pour clientes dans le cadre de son entreprise. L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en
effet être constituée dans l ’hypothèse où l’intéressé réaliserait des prestations pour le compte
d’une entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques
au cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal,
ou qui aurait avec une telle entreprise l ’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article.
2. Les risques déontologiques
11. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Mlaraha n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
12. En second lieu, Monsieur Mlaraha pourrait, dans le cadre de son activité de conseil en
communication et relations publiques, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics.
Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé 4
afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et
de la neutralité de l’administration.
* * *
13. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Mlaraha est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve
qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle :
- de prendre une participation par travail, conseil ou capital dans toute entreprise privée
à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années précédant la prise de
participation envisagée, dans le cadre de ses fonctions publiques, l ’un des actes
relevant de l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise les
liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de
Madame Marlène Schiappa, dans l ’hypothèse où celle -ci serait amenée à exercer à
nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son
cabinet en même temps que Monsieur Mlaraha et qui occupent encore des fonctions
publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’ elle vise, jusqu’ à
l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Monsieur Mlaraha et la personne concernée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
14. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Mlaraha de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
16. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Mlaraha
et à la secrétaire générale du Gouvernement.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 24 juin 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel