HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 22 avril 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-169
- Date
- 22 avril 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-169 du 22 avril 2024
relatif au projet de mobilité professionnelle de Monsieur Antoine Boscher
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 18 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
a saisi la Haute Autorité d ’une demande d’ avis concernant la mobilité professionnelle de
Monsieur Antoine Boscher, qui occupait, du 4 août 2020 au 26 décembre 2021, le poste de
conseiller spécial chargé de la communication et de la presse au sein du cabinet d e
Monsieur Cédric O, alors secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de
la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques .
L’intéressé souhaite créer la société à responsabilité limitée Antoine Boscher Conseil , dont
l’objet serait le conseil aux dirigeants.
I. La saisine
2. L’article L. 124- 4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
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3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Boscher a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé . Il
appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité du projet de l’intéressé avec les
fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste à examiner si l ’activité envisagée, d ’une part, risque de
placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal et,
d’autre part, comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être
susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l ’indépendance ou
la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité,
d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2
du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement com patible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
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8. Dans la mesure où la société que Monsieur Boscher souhaite créer n’existait pas lorsque
l’intéressé exerçait ses fonctions publiques, le risque de prise illégale d ’intérêts, au sens de
l’article 432-13 du code pénal, peut être écarté à son égard. En revanche, ce risque ne saurait
être exclu si Monsieur Boscher prenait pour clientes des entreprises privées à l’égard desquelles
il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années,
l’un des actes relevant de l ’article 432-13 ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens
mentionnés au deuxième alinéa de cet article.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité , le projet de
Monsieur Boscher n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Boscher pourrait, dans le cadre de son activité de conseil,
entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics . D ans ces conditions , il convient
d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout risque de
mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance ou de la neutralité de
l’administration.
11. En conséquence, Monsieur Boscher devra ainsi s’abstenir, dans le cadre de sa nouvelle
activité, de réaliser :
- directement ou indirectement, toute prestation pour le compte d’ une entreprise
privée à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années précédant la
prestation envisagée, un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal, ou qui
aurait avec une telle entreprise l ’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du
même article ;
- toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Cédric O dans
l’hypothèse où il serait amené à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales,
et des membres de son cabinet qui étaient en fonction en même temps que
Monsieur Boscher et qui occupent encore des fonctions publiques ; c ette réserve
vaut, pour chacune des personnes qu’ elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de
trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Boscher et la
personne concernée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Boscher de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée. 4
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Boscher
et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel