HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 8 avril 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-156
- Date
- 8 avril 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) O’Connell Evan Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1
Avis n° 2024-156 du 8 avril 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Evan O’Connell
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique :
- la saisine de la Haute Autorité en date du 11 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes
et les hommes et de la lutte contre les discriminations a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Evan O’Connell, qui a exercé, du
4 septembre 2023 au 9 janvier 2024, les fonctions de conseiller chargé des relations avec les
médias et la presse au sein du cabinet de Madame Bérangère Couillard, lorsqu’elle était ministre
déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes
et de la lutte contre les discriminations. L’intéressé souhaite créer une entreprise de prestations
de services en communication et élaboration de politiques publiques dans le domaine de la santé
mondiale, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur O’Connell a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l ’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’ infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de natur e
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu’il
a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement exercées au cours des tr ois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
3
8. L’entreprise que Monsieur O’Connell entend créer n ’existant pas encore, l ’intéressé
n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans
le cadre de ses fonctions publiques. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait
être exclu à l ’égard des entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que
Monsieur O’Connell pourrait prendre pour clientes dans le cadre de son entreprise. L’infraction
de prise illégale d ’intérêts pourrait en effet être constituée dans l ’hypothèse où l ’intéressé
réaliserait des prestations pour le compte d ’une entreprise à l ’égard de l aquelle il aurait
accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l’un des
actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l ’un
des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur O’Connell n’ apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur O’Connell pourrait, dans le cadre de son activité de conseil,
entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions , il convient
d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de
mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neut ralité de
l’administration.
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur O’Connell est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve
qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle :
- de prendre une participation par travail, conseil ou capital dans toute entreprise privée
à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années précédant la prise de
participation envisagée, dans le cadre de ses fonctions publiques, l’un des actes
relevant de l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l ’un
des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de
Madame Bérangère Couillard , dans l’hypothèse où elle serait amenée à exercer à
nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son
cabinet en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques . Cette
réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai
de trois ans suivant la cessation de la relation de travai l entre Monsieur O’Connell et
la personne concernée.
4
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur O’Connell de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à
Monsieur O’Connell et à la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité
entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel