HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 3 avril 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-154
- Date
- 3 avril 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-154 du 3 avril 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Inès Boulant
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 26 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de
Madame Inès Boulant, cheffe du cabinet de Monsieur Alain Griset, alors ministre délégué
auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes
entreprises, du 7 juillet 2020 au 8 décembre 2021, puis de Madame Olivia Grégoire, alors
secrétaire d’État auprès du même ministre, chargée de l’économie sociale, solidaire et
responsable, du 10 janvier au 21 mai 2022. L’ intéressée souhaite rejoindre le syndicat
professionnel Boisson rafraichissantes de France (BRF), en qualité de directrice générale.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) Tout
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel 2
conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application
du premier alinéa (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Madame Boulant a occupé un tel emploi et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est
une activité lucrative dans un organisme de d roit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’ intéressée avec les fonctions
publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, e n second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l ’application des deux premiers a linéas, est assimilée à une entreprise privée toute 3
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
8. L’article L. 2131-1 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels ont
exclusivement pour objet l ’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et
moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ».
9. Il résulte des statuts du syndicat BRF que celui-ci est un syndicat professionnel régi
par les articles L. 2131-1 et suivants du code du travail. Dès lors, il n’a pas vocation à exercer
des activités économiques sur des marchés concurrentiels. Par ailleurs, il ne ressort pas des
éléments dont dispose la Haute Autorité, en particulier les statuts du syndicat, que celui -ci
exercerait de telles activités. Le syndicat professionnel BRF ne saurait donc être qualifié
d’entreprise privée au sens de l’article 432- 13 du code pénal et le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Boulant n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, M adame Boulant pourrait, dans le cadre de son activité au sein d u
syndicat professionnel BRF, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame
Boulant est compatible avec les fonctions publiques qu’ elle a exercées, sous réserve qu ’elle
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’ intérêts, auprès de Madame Olivia Grégoire, tant qu’elle sera
membre du Gouvernement, ainsi que des personnes qui étaient membres de son cabinet et de
celui de Monsieur Griset, alors ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises en
même temps que Madame Boulant et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette
réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois
ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Boulant et la personne concernée.
Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Boulant de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
4
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Madame Boulant, au
ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la
ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique, chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation et au
président du syndicat professionnel Boissons rafraichissantes de France.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel