HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 16 janvier 2024
- ECLI
- HATVP:2024-8
- Date
- 16 janvier 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-8 du 16 janvier 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Romain Charvet
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 23 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre -mer, chargé des
outre-mer a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de
Monsieur Romain Charvet, qui occupait du 5 juillet 2022 au 20 juillet 2023 les fonctions de
conseiller affaires internationales, Union européenne et discours au sein du cabinet de Monsieur
Jean-François Carenco, alors ministre délégué chargé des outre-mer. Précédemment, Monsieur
Charvet occupait, au sein de la Commission de régulation de l’énergie, les fonctions de chargé
de mission, du 19 novembre 2020 au 31 janvier 2022, puis, du 1er février 2022 au 4 juillet 2022,
celles d’adjoint au directeur de la communication et des relations institutionnelles. L’intéressé
souhaite rejoindre la société anonyme Eramet, spécialisée dans l’extraction et l’exploitation de
minerais, en qualité de responsable des affaires publiques France et Europe.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
4. Monsieur Charvet a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un
organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de
la mobilité p rofessionnelle de l’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu’il a
exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste, en premier lieu, à rec hercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal. Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 3
7. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Charvet n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l’égard de la société Er amet ou de
toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions
et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts
peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, en particulier
des éléments circonstanciés transmis par l’intéressé et par le ministre en charge des outre-mer
à la demande de la Haute Autorité, la mobilité de Monsieur Charvet n’apparaît pas de nature à
faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé, des principes déontologiques qui
s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et
L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En second lieu, Monsieur Charvet pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Eramet, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions,
il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Charvet est compatible avec les fo nctions publiques qu’il a exercées, sous réserve
qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de :
- la Commission de régulation de l’énergie, jusqu’au 4 juillet 2025 ;
- Monsieur Jean-François Carenco , dans l’hypothèse où celui -ci serait amené à
exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient
membres de son cabinet en même temps que Monsieur Charvet et qui occupent
encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes
qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la
relation de travail entre Monsieur Charvet et la personne concernée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Charvet de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
4
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Charvet,
au ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, à
la présidente de la Commission de régulation de l’énergie et à la directrice générale de la société
Eramet.
Le Président de séance
Patrick MATET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel