HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 9 avril 2024
- ECLI
- HATVP:2024-66
- Date
- 9 avril 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-66 du 9 avril 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Matthieu Ellerbach
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 7 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’intérieur et des outre -mer a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Matthieu Ellerbach, conseiller spécial chargé
de la communication au sein de son cabinet depuis le 12 janvier 2024. Précédemment,
Monsieur Ellerbach a exercé, toujours au sein des cabinets successifs de Monsieur
Gérald Darmanin, les fonctions de conseiller presse, communication et opinion, du
13 juillet 2020 au 13 février 2022, puis celles de conseiller en charge de la communication du
14 février 2022 au 16 mai 2022 puis du 21 mai 2022 au 6 juillet 2022, et enfin celles de
conseiller spécial, en charge de la communication, du 7 juillet 2022 au 9 janvier 2024 et de
nouveau, à compter du 12 janvier 2024. L’intéressé souhaite rejoindre la société par actions
simplifiée à associé unique (SASU) Publicis Consultants France, spécialisée dans le conseil en
communication, en qualité de directeur associé.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Ellerbach occupe un tel emploi et l’activité qu’il souhaite entreprendre est
une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec les fonctions
publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte des attestations de l’intéressé et de son autorité hiérarchique que
Monsieur Ellerbach n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432 -13 à l’égard de la société Publicis
Consultants France ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet
article. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le
risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du
juge pénal.
3
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Ellerbach n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En second lieu, Monsieur Ellerbach pourrait, dans le cadre de son activité au sein de
la société Publicis Consultants France , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs
publics. Dans ces conditions , il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de
l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de
l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
***
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Ellerbach est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve
qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts auprès :
- de Monsieur Gérald Darmanin, tant que celui-ci sera membre du Gouvernement, et des
personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que Monsieur Ellerbach
et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des
personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation
de la relation de travail entre Monsieur Ellerbach et la personne concernée ;
- des services de la communication du ministère chargé de l’intérieur et des outre- mer ;
cette réserve vaut pour une durée de trois ans à compter de la cessation des fonctions
publiques de l’intéressé.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Ellerbach de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
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13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à
Monsieur Ellerbach, au ministre de l’intérieur et des outre -mer et au président de la société
Publicis Consultants France.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel