HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 26 mars 2024
- ECLI
- HATVP:2024-50
- Date
- 26 mars 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Melliani Etienne Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2024-50 du 26 mars 2024 relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Étienne Melliani LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - l’avis n° 2022- 63 du 9 mai 2022 relatif au projet de mobilité professionnelle de Monsieur Étienne Melliani ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 14 février 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur É tienne Melliani, chef de cabinet adjoint du 19 octobre 2020 au 2 janvier 2022 puis chef de cabinet du 3 janvier 2022 au 16 mai 2022 de Monsieur Jean- Baptiste Djebbari, alors ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports. À compter de mai 2022, l’intéressé exerçait les fonctions de responsable grands comptes au sein de la société anonyme Segula Technologies. En octobre 2022, Monsieur Melliani est devenu directeur régional au sein de cette même société. L’intéressé souhaite désormais rejoindre la société par actions simplifiée (SAS) DFDS Seaways, filiale française de la société danoise DFDS A/S, qui exerce une activité de transport maritime, en qualité de directeur général. I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2 dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. 4. Monsieur Melliani a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années. Par ailleurs, Monsieur Melliani a rejoint la société Segula Technologies à compter de mai 2022. L’exercice de cette activité a fait l’objet, le 9 mai 2022, d’un avis de compatibilité avec réserve. Néanmoins, Monsieur Melliani a exercé, à compter d ’octobre 2022, de nouvelles responsabilités au sein de cette société. L’intéressé aurait donc dû porter à la connaissance de son autorité hiérarchique ce changement de missions avant le début de sa nouvelle activité, afin que la Haute Autorité soit à nouveau saisie. La circonstance que l’activité s’exerce au sein de la même société est, à cet égard, indifférente. 5. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 6. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 3 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 7. Il résulte des attest ations de l ’intéressé et de son autorité hiérarchique que Monsieur Melliani n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l ’égard de la société DFDS Seaways , ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Monsieur Melliani n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 9. En second lieu, Monsieur Melliani pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la société DFDS S eaways, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration. 10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Melliani est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérê ts, auprès de Monsieur Djebbari, dans l’hypothèse où ce dernier serait amené à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que Monsieur Melliani et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Melliani et la personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Melliani de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 4 13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Melliani, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au directeur général de la société DFDS Seaways. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 26 mars 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel