HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 19 novembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-320
- Date
- 19 novembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-320 du 19 novembre 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Franck Riester
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 16 octobre 2018 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2017-1077 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de la culture ;
- le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2020 -964 du 31 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre délégué
auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur
et de l’attractivité ;
- le décret du 20 mai 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022-870 du 8 juin 2022 relatif aux attributions du ministre délégué auprès
de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et
de l’attractivité ;
- le décret du 4 juillet 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022- 1057 du 29 juillet 2022 relatif aux attributions du mi nistre délégué
auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement ;
- le décret du 8 février 2024 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2024-194 du 6 mars 2024 relatif aux attributions du ministre délégué auprès
du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de
l’attractivité, de la francophonie et des Français de l’étranger ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 7 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Franck Riester a occupé les fonctions de ministre délégué auprès du ministre
de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l ’attractivité, de la
francophonie et des Français de l’étranger, du 8 février 2024 au 20 septembre 2024. 2
Précédemment, il a exercé les fonctions de ministre de la culture, du 16 octobre 2018 au
5 juillet 2020. Il a ensuite été nommé ministre délégué auprès des ministres de l’Europe et des
affaires étrangères successifs, chargé du commerce extérieur et de l ’attractivité, du
6 juillet 2020 au 3 juillet 2022 puis i l a occupé les fonctions de ministre délégué auprès de la
Première ministre, chargé des relations avec le Parlement du 4 juillet 2022 au 10 janvier 2024.
Monsieur Riester a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet de rejoindre la
société par actions simplifiée Riester holding, dont il détient environ 79 % du capital, en qualité
de directeur général ou pour en prendre la présidence.
I. La saisine
2. Il résulte de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l ’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard d’un
risque d’influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans.
3. L’activité envisagée par Monsieur Riester constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l ’article 1
er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d ’intérêts ou tout risque d’influence
étrangère ». Constitue un conflit d’ intérêts, en vertu de l ’article 2 de la même loi, « toute
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature
à influencer ou à paraître influencer l ’exercice ind épendant, impartial et objectif d’une
fonction ». Constitue une action d’influence étrangère au sens de la même loi, dans sa rédaction
issue de la loi n° 2024- 850 du 25 juillet 2024, toute action destinée « à influer sur la décision
publique, notamment sur le contenu d’ une loi, d’ un acte réglementaire ou d’ une décision
individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne
ou étrangère de la France », « sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle
d’un mandant étranger ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432 -13 du code pénal . Il implique , en deuxième lieu, de s ’assurer que l ’activité
rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre,
il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’ activité n’est pas susceptible de
caractériser u ne méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de 3
l’administration. En troisième lieu, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne
présente pas de risque d’influence étrangère.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l ’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte de l ’attestation de Monsieur Riester que l’intéressé n’a accompli, dans le
cadre de ses fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte
relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Riester holding ou d’une entreprise du même
groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l ’état des
informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être
écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. En revanche, le risque de prise
illégale d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens de ces
dispositions, que la société prendrait pour clientes ou au sein desquelles elle prendrait une
participation par capital.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la nouvelle
activité de Monsieur Riester n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l ’intéressé,
de l’exigence de prévention de s conflits d’intérêts qui s ’imposait à lui dans l ’exercice de ses
fonctions gouvernementales.
9. En second lieu, il ne saurait être exclu que Monsieur Riester soit amené à entreprendre
des démarches auprès des responsables et agents publics avec lesquels il travaillait durant
l’exercice de ses fonctions gouvernementales Une telle situation serait de nature à mettre en
cause le fonctionnement indépendant et impartial de l’administration.
4
3. Les risques d’influence étrangère
10. Au regard des éléments dont elle dispose, la Haute Autorité ne relève pas de risque
d’influence étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013. Il appartiendra
néanmoins à l ’intéressé de faire preuve de vigilance dans la mise en œuvre de son projet
professionnel.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet de Monsieur Riester est
compatible avec les fonctions publiques qu’il a précédemment exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de ses sociétés, de :
- prendre pour cliente ou prendre une participation en capital dans une entreprise privée
à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années précédant la prise de
participation envisagée, dans le cadre de ses fonctions gouvernementales, l’un des actes
relevant de l ’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise les
liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
- réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
o des membres du Gouvernement en exercice qui l ’étaient en même temps que lui et
des membres de son cabinet tant qu ’ils occupent encore des fonctions publiques ;
cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un
délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre Monsieur
Riester et la personne concernée ;
o des services sur lesquels il avait autorité ou dont il disposait en vertu du décret
n° 2020-964 du 31 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du
ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de
l’attractivité, jusqu’au 22 mai 2025, du décret n° 2022-870 du 8 juin 2022 relatif aux
attributions du ministre délégué auprès de la ministre de l ’Europe et des affaires
étrangères, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité, jusqu’au 3 juillet 2025,
du décret n° 2022-1057 du 29 juillet 2022 relatif aux attributions du ministre délégué
auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement, jusqu ’au
10 janvier 2027 et du décret n° 2024-194 du 6 mars 2024 relatif aux attributions du
ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du
commerce extérieur, de l ’attractivité, de la francophonie et des Français de
l’étranger, jusqu’au 20 septembre 2027.
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En application des dispositions du II de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Monsieur Riester. Leur respect fera l ’objet d ’un suivi régulier par la Haute
Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle enfin qu ’il appartient à Monsieur Riester, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s ’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Riester et ne vaut que
pour l’activité décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle, au
sens de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation des
fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité, ce
délai étant porté à cinq ans si l ’activité est susceptible de présenter un risque d ’influence
étrangère.
14. Le présent avis sera notifié à Monsieur Riester.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 19 novembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel