HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 19 novembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-317
- Date
- 19 novembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Cardin-Taillia Charlotte Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-317 du 19 novembre 2024
relative à la mobilité professionnelle de Madame Charlotte Cardin-Taillia
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 19 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Charlotte Cardin-Taillia, directrice
d’hôpital, qui a occupé, du 28 août 2023 au 20 septembre 2024, le poste de conseillère fonction
publique hospitalière, neutralité, égalité et diversité dans le service public au sein du cabinet de
Monsieur Stanislas Guérini, alor s ministre de la fonction et de la transformation publiques.
Précédemment, au sein de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP -HP), l’intéressée a
occupé, de mars 2019 jusqu’au 11 juillet 2022, les postes de directrice des ressources humaines
des hôpitaux Cochin Port -Royal, Hôtel Dieu et Broca- La Collégiale et de directrice adjointe
des ressources humaines du groupe hospitalier universitaire (GHU) Centre Université Paris
Cité. Madame Cardin -Taillia a exercé, du 12 juillet 2022 au 27 août 2023, les fonctions de
conseillère fonction publique hospitalière, égalité femmes-hommes et diversité dans la fonction
publique au sein du cabinet de Monsieur Guérini, alors ministre de la fonction et de la
transformation publiques. L’intéressée souhaite rejoindre l ’Hôpital Fondation Adolphe de
Rothschild, établissement de santé privé d’intérêt collectif, en qualité de directrice du pôle
« parcours et performance ».
2
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de de membre de
cabinet ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124 -5 et
L. 124-10 du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours
des trois dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute
Autorité, celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article
L. 124-4, qui porte sur l ’ensemble des fonctions publiques exercées par l ’agent au cours des
trois années précéd ant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas,
normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
4. Madame Cardin-Taillia a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours
des trois dernières années et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative
dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la
compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec l’ensemble des fonctions
publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors 3
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte des attestations de l’intéressée et de ses autorités hiérarchiques que Madame
Cardin-Taillia n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432 -13 à l’égard de l’ Hôpital Fondation
Adolphe de Rothschild. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute
Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation
souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Cardin -Taillia n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressée, des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121- 1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
9. En second lieu, Madame Cardin-Taillia pourrait, dans le cadre de son activité au sein
de l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs
publics. Dans ces conditions , il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de
l’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de
l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
*
* *
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame
Cardin-Taillia est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve
qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Monsieur Stanislas Guérini, dans l’hypothèse où ce dernier serait amené à exercer à
nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son
cabinet en même temps qu’elle et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette
réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai
de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Cardin-Taillia et
la personne concernée ; 4
- des services et des ét ablissements du GHU Centre -Université Paris Cité, jusqu’au
11 juillet 2025.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Cardin- Taillia de n’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à
Madame Cardin-Taillia, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au directeur
général de l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 19 novembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel